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12/10/2004 | FRANCE | N°02-43769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X...
Y..., engagée le 1er septembre 1984, comme femme de ménage par la société HLM Toit et Joie, a été licenciée pour faute grave le 6 octobre 1997 pour abandon de poste ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée avait laissé son employeur dans l'ignorance de son absence et fait effectuer les tâc

hes lui incombant par son fils ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la salariée n'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X...
Y..., engagée le 1er septembre 1984, comme femme de ménage par la société HLM Toit et Joie, a été licenciée pour faute grave le 6 octobre 1997 pour abandon de poste ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée avait laissé son employeur dans l'ignorance de son absence et fait effectuer les tâches lui incombant par son fils ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la salariée n'ait pas informé son employeur d'un retard dû à des circonstances indépendances de sa volonté et qu'elle se soit fait remplacer dans l'exécution de ses tâches, ne pouvait caractériser à sa charge une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification du licenciement en licenciement pour faute grave ;

Dit que le licenciement de Mme X...
Y... ne repose pas sur une faute grave ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Orléans mais uniquement pour qu'il soit statué sur le licenciement de Mme X...
Y... et les indemnités de rupture ;

Condamne la société HLM Toit et Joie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43769
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e Chambre sociale), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-43769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43769
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