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12/10/2004 | FRANCE | N°02-43552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché comme employé par la Banque populaire Atlantique-Bretagne (la BPAB) le 4 décembre 1973, en dernier lieu attaché commercial à l'agence du Croisic, a été licencié pour faute grave le 6 mai 1999 après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 2 avril 1999 ;

Attendu que la BPAB fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse

alors, selon le moyen :

1 / que la consultation du conseil de discipline prévue par l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché comme employé par la Banque populaire Atlantique-Bretagne (la BPAB) le 4 décembre 1973, en dernier lieu attaché commercial à l'agence du Croisic, a été licencié pour faute grave le 6 mai 1999 après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 2 avril 1999 ;

Attendu que la BPAB fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la consultation du conseil de discipline prévue par l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques adaptée au crédit populaire, simple règle de procédure, n'intervient que dans le cadre de l'indemnisation de la mise à pied conservatoire, à l'exclusion de la sanction disciplinaire elle-même qui fait l'objet d'un renvoi exprès à l'article 38 de ladite convention ; qu'en considérant qu'une telle consultation implique nécessairement un examen du dossier susceptible d'avoir une incidence sur la nature et la sanction pour en déduire qu'elle constitue ainsi une garantie de fond dont l'inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 35 précité et partant, violé ledit texte ;

2 / que seule la consultation d'un organisme chargé de donner son avis sur la sanction disciplinaire prise par l'employeur constitue une garantie de fond dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la consultation prévue par l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques adaptée au crédit populaire qui a pour seul objet d'obtenir l'avis du conseil de discipline sur l'indemnisation d'une mise à pied conservatoire ne saurait donc constituer une garantie de fond ; que son inobservation ne peut dès lors être sanctionnée que par l'allocation d'une indemnité pour non-respect de la procédure, qu'à supposer qu'elle puisse éventuellement impliquer, de manière accessoire, une instruction du dossier disciplinaire, ce fait incident ne saurait suffire à modifier l'objet de la saisine du conseil de discipline et à transformer une règle de procédure en garantie de fond ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 35 précité ;

3 / qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord du 8 juin 1993 sur les "procédures paritaires internes de conciliation" propre au groupe des banques populaires et l'article 33 la Convention collective nationale de travail du personnel des banques adaptée au crédit populaire, qui avaient vocation à s'appliquer, prévoient la consultation d'un organisme disciplinaire pour donner son avis sur la sanction disciplinaire prise par l'employeur, qu'en se fondant sur le motif inopérant de linobservation de la procédure de l'article 35 et en s'abstenant de rechercher si la Banque populaire Atlantique-Bretagne n'avait pas respecté l'une de ces dispositions dans le cadre de la procédure de licenciement de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes précités ;

4 / que dès lors que, comme le rappelait l'employeur dans ses conclusions (page 7 alinéa 2), M. X..., informé par sa lettre de licenciement, avait saisi successivement la sous-commission régionale des conseils de discipline des banques populaires puis la Commission nationale paritaire qui avaient émis toutes deux un avis, en application de l'article 3 de l'accord du 8 juin 1993 sur les "procédures paritaires internes de conciliation" propre au groupe des Banques populaires, M. X... avait bénéficié de la procédure disciplinaire conventionnelle lui permettant de présenter sa défense et son licenciement ne pouvait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé les articles 35 et 33 de la convention collective du personnel de banque, outre l'article 3 de l'accord du 8 juin 1993 précité ;

Mais attendu qu'il ressort de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des banques que la suspension de l'agent avec privation de traitement met l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil de discipline ;

Et attendu que la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 35 de la convention collective ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Bretagne-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire Bretagne-Atlantique à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43552
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-43552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43552
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