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12/10/2004 | FRANCE | N°02-43326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office après avis de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier resso

rt du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte, constitue un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office après avis de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte, constitue un seul chef de demande les prétentions du salarié tendant au paiement du salaire ou de ses accessoires ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à l'encontre de son employeur la société La Brioche Dorée venant aux droits de la société Cafetti ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 7 mars 2002) que les prétentions relatives au salaire et à ses accessoires s'élevaient globalement à la somme de 4 402,88 euros et constituaient un seul chef de demande ; que le moyen de celle-ci était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société La Brioche Dorée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Brioche Dorée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43326
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-43326


Composition du Tribunal
Président : M. Sargos (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43326
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