LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office après avis de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte, constitue un seul chef de demande les prétentions du salarié tendant au paiement du salaire ou de ses accessoires ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à l'encontre de son employeur la société La Brioche Dorée venant aux droits de la société Cafetti ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 7 mars 2002) que les prétentions relatives au salaire et à ses accessoires s'élevaient globalement à la somme de 4 402,88 euros et constituaient un seul chef de demande ; que le moyen de celle-ci était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société La Brioche Dorée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Brioche Dorée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.