AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2002), que M. X..., chef de service à la société Banco Borges et Irmao devenue succursale parisienne de la BPI, a été licencié le 26 février 1998 pour motif économique dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec mise en oeuvre d'un plan social ; qu'il avait, en réponse à une lettre reçue de l'employeur le 12 décembre 1997 et l'avisant du licenciement envisagé, déclaré par lettre du 16 décembre 1997 qu'il souhaitait quitter l'établissement et bénéficier des dispositions du plan social en renonçant à tout reclassement interne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes au salarié, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors dénaturation que l'intention exprimée par le salarié de quitter l'entreprise en dispensant alors son employeur, qui envisageait de le licencier, d'exécuter son obligation de reclassement, était la conséquence directe d'une lettre de ce dernier dont la rédaction était de nature à laisser croire au salarié qu'il ne pourrait bénéficier des mesures prévues dans le plan social qu'à la condition de renoncer à un reclassement ; qu'elle a pu en déduire que cette réponse du salarié était équivoque, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banco BPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banco BPI à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.