AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement rendu le 31 mai 2001 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'instance l'opposant à la société Pages Jaunes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qu'aucun pouvoir n'avait été joint à la déclaration d'appel et que le pouvoir régularisé produit à la cour n'avait pas date certaine en a exactement déduit qu'il ne résultait d'aucune pièce de la procédure que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ait été couverte avant l'expiration du délai de recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Pages Jaunes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.