La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°02-43030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement rendu le 31 mai 2001 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'instance l'opposant à la société Pages Jaunes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7 du Code du travail et

931 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement rendu le 31 mai 2001 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'instance l'opposant à la société Pages Jaunes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qu'aucun pouvoir n'avait été joint à la déclaration d'appel et que le pouvoir régularisé produit à la cour n'avait pas date certaine en a exactement déduit qu'il ne résultait d'aucune pièce de la procédure que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ait été couverte avant l'expiration du délai de recours ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Pages Jaunes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43030
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-43030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award