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12/10/2004 | FRANCE | N°02-42980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé le 17 juin 1996 par la société Martins Manuel "Capitole Courses" en qualité de coursier, a été licencié par lettre du 15 octobre 1998, pour les motifs ainsi énoncés :"perte de la ligne de transport Montauban Toulouse que vous assuriez, et refus d'assurer la nouvelle ligne Toulon Toulouse pour des motifs personnels" ;

Sur la fin de non recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du premier moyen,

en raison de sa complexité et de son imprécision ;

Mais attendu que l'article 978, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé le 17 juin 1996 par la société Martins Manuel "Capitole Courses" en qualité de coursier, a été licencié par lettre du 15 octobre 1998, pour les motifs ainsi énoncés :"perte de la ligne de transport Montauban Toulouse que vous assuriez, et refus d'assurer la nouvelle ligne Toulon Toulouse pour des motifs personnels" ;

Sur la fin de non recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du premier moyen, en raison de sa complexité et de son imprécision ;

Mais attendu que l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire et qu'il est possible de déterminer le sens et la portée des griefs contenus dans ce moyen ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2002) d'avoir ordonné une expertise sur la question des heures supplémentaires alors même que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que bien au contraire, il reconnaissait la réalisation d'heures supplémentaires non payées et qu'ordonner une expertise revenait à suppléer ses carences dans l'administration de la preuve quant au quantum de ces heures ;

Mais attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient que le refus par le salarié d'un changement d'affectation impliquant un changement de résidence, s'analyse en un motif personnel et non en un motif économique ;

Attendu cependant, que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail a une nature économique lorsque cette modification a une cause économique, peu important les motifs du refus ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la cause de la modification du contrat de travail proposée au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives au non respect de la priorité de réembauchage et à l'absence de proposition de convention de conversion, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Martins Manuel "Capitole Courses" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Martins Manuel "Capitole Courses" à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42980
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-42980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42980
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