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12/10/2004 | FRANCE | N°02-42970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Noralsa manutention selon un contrat à durée déterminée de 24 mois pour occuper les fonctions de mécanicien SAV ; qu'il a été licencié par lettre du 16 juin 1998 pour faute lourde ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que la charge de la

preuve de la faute grave pèse sur l'employeur; que nul ne peut se fabriquer de preuve à soi-mêm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Noralsa manutention selon un contrat à durée déterminée de 24 mois pour occuper les fonctions de mécanicien SAV ; qu'il a été licencié par lettre du 16 juin 1998 pour faute lourde ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur; que nul ne peut se fabriquer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les faits reprochés au salarié étaient établis par la concordance des propres déclarations de la victime et des constatations du certificat du médecin qui n'avait pas assisté aux faits ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel n'a donné strictement aucune précision sur la nature exacte des prétendues violences reprochées au salarié, ni sur leur contexte ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

3 / que les limites du débat concernant le licenciement sont fixées par la lettre de licenciement ; que si l'employeur, dans la lettre de licenciement, a invoqué une inexécution volontaire du travail, le juge prud'homal ne peut qu'écarter ce grief dès lors qu'il constate que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas délibérées ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

4 / que, en toute hypothèse, la faute grave est la faute délibérée qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que des négligences, même répétées, ne peuvent constituer une faute grave ;

que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les violences reprochées étaient établies par la concordance entre les déclarations de la victime, supérieur hiérarchique de M. X..., et les constatations objectives consignées dans le certificat médical ; qu'en décidant que ces violences constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Noralsa manutention ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42970
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (4e chambre, section A), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-42970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42970
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