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12/10/2004 | FRANCE | N°02-42841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1987 par Mme Y..., qui exploite une pâtisserie-salon de thé, en qualité de vendeuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation des repos compensateurs non pris ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour perte de chance de prouver

le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, la cour d'appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1987 par Mme Y..., qui exploite une pâtisserie-salon de thé, en qualité de vendeuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation des repos compensateurs non pris ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, la cour d'appel énonce que le manquement de l'employeur à l'obligation qui lui incombe de fournir les documents probants quant à l'horaire effectivement accompli par la salariée entraîne pour cette dernière une perte de chance de pouvoir déterminer le montant de sa créance à ce titre ;

Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à Mme X... une somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42841
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-42841


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42841
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