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12/10/2004 | FRANCE | N°02-42750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° J 02-42.750 et Z 02-42.810 ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de clerc par M. Y... qui exerçait la profession de commissaire-priseur, a été désigné en qualité de suppléant de son employeur en raison d'un empêchement prolongé de celui-ci, à compter du 1er avril 1989 jusqu'au 2 juin 1992, date à laquelle l'étude a été cédée à une société civile professionnelle constituée entre le salarié et son frère (la

société civile professionnelle Tancrède et Lô X...) ; que le salarié ayant saisi la juridic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° J 02-42.750 et Z 02-42.810 ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de clerc par M. Y... qui exerçait la profession de commissaire-priseur, a été désigné en qualité de suppléant de son employeur en raison d'un empêchement prolongé de celui-ci, à compter du 1er avril 1989 jusqu'au 2 juin 1992, date à laquelle l'étude a été cédée à une société civile professionnelle constituée entre le salarié et son frère (la société civile professionnelle Tancrède et Lô X...) ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sa suppléance à hauteur de la moitié des produits nets de l'office pour la période considérée, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice résultant du défaut de remboursement du produit d'une vente effectuée par le suppléant ;

Sur les moyens réunis de chacun des pourvois :

Attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors qu'ils ne tendent en réalité qu'à remettre en cause les appréciations de pur fait de l'arrêt attaqué (Caen, 22 février 2002) quant aux sommes dont les parties étaient réciproquement redevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42750
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 22 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-42750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42750
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