AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° J 02-42.750 et Z 02-42.810 ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de clerc par M. Y... qui exerçait la profession de commissaire-priseur, a été désigné en qualité de suppléant de son employeur en raison d'un empêchement prolongé de celui-ci, à compter du 1er avril 1989 jusqu'au 2 juin 1992, date à laquelle l'étude a été cédée à une société civile professionnelle constituée entre le salarié et son frère (la société civile professionnelle Tancrède et Lô X...) ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sa suppléance à hauteur de la moitié des produits nets de l'office pour la période considérée, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice résultant du défaut de remboursement du produit d'une vente effectuée par le suppléant ;
Sur les moyens réunis de chacun des pourvois :
Attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors qu'ils ne tendent en réalité qu'à remettre en cause les appréciations de pur fait de l'arrêt attaqué (Caen, 22 février 2002) quant aux sommes dont les parties étaient réciproquement redevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.