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12/10/2004 | FRANCE | N°02-41068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-41068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'estimant que la prime d'expatriation en Allemagne et une autre prime devaient être calculées en tenant compte de la totalité des sommes perçues à titre de salaire, indemnités et primes, M. X..., salarié civil de l'Economat de l'armée, établissement public industriel et commercial, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'

arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001) d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'estimant que la prime d'expatriation en Allemagne et une autre prime devaient être calculées en tenant compte de la totalité des sommes perçues à titre de salaire, indemnités et primes, M. X..., salarié civil de l'Economat de l'armée, établissement public industriel et commercial, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001) d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la décision ministérielle d'approbation du 6 mars 1968 n'avait pas pour objet de modifier l'assiette de calcul de l'indemnité d'expatriation, et qu'aucune disposition réglementaire ne venait contredire la pratique de l'établissement public à l'égard des personnels non militaires ne relevant pas du régime des pensions civiles de l'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu que l'article 2 du décret du 4 octobre 1963, ainsi que le précise son alinéa 2, n'est pas applicable aux personnels civils statutaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41068
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre C), 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-41068


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41068
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