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12/10/2004 | FRANCE | N°02-40605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 2001), Mme X... a été engagée le 1er janvier 1981 comme secrétaire-comptable par la Coopérative agricole Lorraine porcs ;

qu'elle est passée au service de la Coopérative agricole des producteurs de viande de Lorraine (CAPVL) à la suite de la fusion de ces deux coopératives intervenue en juillet 1999 ; qu'elle a été licenciée le 8 septembre 1999 en raison de son refus d'une modification

de son contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 2001), Mme X... a été engagée le 1er janvier 1981 comme secrétaire-comptable par la Coopérative agricole Lorraine porcs ;

qu'elle est passée au service de la Coopérative agricole des producteurs de viande de Lorraine (CAPVL) à la suite de la fusion de ces deux coopératives intervenue en juillet 1999 ; qu'elle a été licenciée le 8 septembre 1999 en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CAPVL à payer à Mme X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de mention de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre dans la lettre de licenciement et pour défaut de proposition d'une convention de conversion, ainsi que de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement d'un salarié au seul motif du refus de la modification de son lieu de travail est sans cause réelle et sérieuse, sauf lorsque cette modification est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que le refus de ladite salariée d'accepter ladite modification rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que, dans des conclusions parfaitement claires et pertinentes, la CAPVL faisait valoir que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif réel et sérieux puisque la mutation refusée par cette salariée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, qui était de regrouper ses activités sur un site unique, et que cette mutation était même rendue indispensable par la fermeture du site de Mirecourt, auquel ladite salariée était initialement rattachée ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X..., fondé sur le refus exprimé par cette dernière de rejoindre le site de Ville-en-Vermois, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de la CAPVL se prévalant de l'intérêt de l'entreprise et de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de cette salariée sur le site de Mirecourt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en énonçant que la CAPVL avait "irrévocablement" décidé de mettre en oeuvre un licenciement économique, cependant que cette société ne s'était jamais prévalue de cette cause et qu'elle s'était bornée à invoquer la fermeture du siège de Mirecourt à la suite de la fusion intervenue avec la société Lorraine porcs, sans faire état de la moindre difficulté économique ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, la CAPVL faisait valoir qu'en toute hypothèse, les demandes de la salariée relatives à la priorité de réembauchage et à son reclassement étaient dénuées de toute pertinence, ledit employeur ayant amplement rempli ses obligations à cet égard en proposant à Mme X... de rejoindre le site de Ville-en-Vermois, à la suite de la fermeture du site de Mirecourt ; qu'en estimant que le refus de Mme X... de rejoindre le site de Ville-en-Vermois ne dispensait pas la CAPVL de démontrer qu'elle avait exécuté son obligation de recherche de reclassement interne et de mentionner sur la lettre de licenciement la priorité de réembauchage dont bénéficiait ladite salariée, sans répondre aux conclusions pertinentes dudit employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, la lettre de licenciement énonçant le motif suivant : "Refus d'une modification de votre contrat de travail, à savoir transfert du lieu de travail, et ce consécutivement à la fusion CAPVL Lorraine porcs entérinée les 5 et 7 juillet 1999", la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement, qui résultait du refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, était de nature économique ;

Attendu, ensuite, que pour avoir une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la CAPVL soutenait que la modification de son contrat de travail proposée à Mme X... répondait à l'intérêt de l'entreprise ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que la proposition d'une modification du contrat de travail, que la salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, et qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la CAPVL soutenait que Mme X... ne pouvait revendiquer une priorité de réembauchage dans l'emploi de Ville-en-Vermois qu'elle avait refusé, n'encourt pas le grief contenu dans la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative agricole des producteurs de viande de Lorraine (CAPVL) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAPVL à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40605
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-40605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40605
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