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12/10/2004 | FRANCE | N°02-16776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-16776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 8 avril 2002), que la Banque française commerciale (la banque) a consenti un découvert et un prêt à moyen terme par acte notarié à la société La Bricole, les consorts X..., associés, se portant cautions solidaires et la SCI Lupiva (la SCI) se portant caution hypothécaire ; que la société La Bricole ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 1991, la banque a assigné les cautions en rembo

ursement du découvert et du prêt notarié ;

que le tribunal de grande instance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 8 avril 2002), que la Banque française commerciale (la banque) a consenti un découvert et un prêt à moyen terme par acte notarié à la société La Bricole, les consorts X..., associés, se portant cautions solidaires et la SCI Lupiva (la SCI) se portant caution hypothécaire ; que la société La Bricole ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 1991, la banque a assigné les cautions en remboursement du découvert et du prêt notarié ;

que le tribunal de grande instance a, le 12 décembre 1996, condamné les cautions ; que, parallèlement, la SCI a été mise en redressement judiciaire le 28 février 1992, puis a bénéficié d'un plan de cession ; que le juge-commissaire a admis au passif de la SCI la créance de la banque, relative tant au découvert qu'au prêt notarié ; que l'arrêt a limité l'admission à ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir limité l'admission de sa créance au redressement judiciaire de la SCI à la seule créance relative au prêt consenti par acte notarié à la société La Bricole, fixant cette créance à la somme de 93 098,79 euros, soit 610 688,04 francs, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché par le dispositif du jugement ; que dans le dispositif d'un jugement rendu le 12 décembre 1996, le tribunal a condamné les consorts X... et la SCI, chacun, à payer à la banque dans la limite de son engagement de caution les sommes de 592 703,79 francs et de 610 688,04 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1991 ;

qu'en estimant que ce jugement avait condamné la SCI à payer à la banque la somme de 610 688,04 francs au titre du prêt notarié, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, violant l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'acte de prêt du 16 décembre 1985 que la SCI se portait garante de l'exécution de toutes les obligations résultant pour la société La Bricole du présent acte (notamment le prêt et lautorisation de découvert) ; qu'en estimant que le cautionnement hypothécaire de la SCI était limité à la seule garantie du prêt octroyé à la société La Bricole, la cour d'appel a dénaturé ladite clause, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par une interprétation souveraine, et exempte de dénaturation, des termes des articles 11 et 12 de l'acte de prêt, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la SCI s'était portée caution hypothécaire pour le seul prêt consenti par acte notarié, les consorts X... se portant cautions solidaires pour le seul découvert ; que par une interprétation souveraine des termes du jugement du 12 décembre 1996, que leur ambiguïté rendait également nécessaire, la cour d'appel a retenu que la SCI avait été condamnée à rembourser le seul prêt consenti par acte notarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le jugement du 12 décembre 1996 avait condamné la SCI à payer (notamment) la somme de 610 688,04 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1991 ; qu'en ne retenant à la date de sa décision que le principal de cette condamnation, à l'exclusion des intérêts échus entre le 18 juin 1991 et la date de sa décision, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la créance admise par le juge-commissaire ne comportait pas d'intérêts, et que par ses conclusions, la banque avait demandé à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; que le moyen, nouveau, est mélangé de droit et de fait et, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque française commerciale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16776
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 08 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-16776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16776
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