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12/10/2004 | FRANCE | N°02-16626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-16626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2002) que la société Néoplan France vente (la société Néoplan) a donné en location à la société Les Dauphins, le 10 décembre 1997, deux autocars ; que la société Les Dauphins ayant été mise en redressement judiciaire le 15 juin 1998, la société Néoplan a mis en demeure, le 30 juin 1998, M. X..., administrateur, de prendre parti sur la c

ontinuation des contrats ; que le juge-commissaire ayant accordé à M. X..., pour se pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2002) que la société Néoplan France vente (la société Néoplan) a donné en location à la société Les Dauphins, le 10 décembre 1997, deux autocars ; que la société Les Dauphins ayant été mise en redressement judiciaire le 15 juin 1998, la société Néoplan a mis en demeure, le 30 juin 1998, M. X..., administrateur, de prendre parti sur la continuation des contrats ; que le juge-commissaire ayant accordé à M. X..., pour se prononcer, un délai supplémentaire de deux mois, et celui-ci ayant gardé le silence jusqu'à l'expiration du délai prorogé, la société Néoplan a pris acte, le 14 octobre 1998, de la résiliation des contrats ; que, n'ayant pu obtenir paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture, la société Néoplan a mis en cause la responsabilité personnelle de M. X... ;

Attendu que la société Néoplan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'administrateur judiciaire, mis en demeure par le cocontractant du débiteur, ne peut user de la faculté que lui laisse l'article 37 de la loi du 25 janvier 1958 de solliciter du juge-commissaire une prolongation pour prendre parti sur la poursuite des contrats en cours qu'autant que, s'agissant d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés, il dispose, au moment de la demande de prolongation, des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en écartant la responsabilité de M. X... aux motifs inopérants qu'il ignorait la résiliation déjà décidée par la bailleresse, pouvait légitimement s'interroger sur la rétention de l'un des autocars, et avait demandé à son administrée de lui donner son avis sur la poursuite des contrats et de lui faire parvenir les fonds si cette poursuite s'avérait nécessaire à celle de l'activité, alors qu'il était constant que l'administrateur, à la date de la demande de prolongation, n'était pas en mesure d'assurer le paiement de la prochaine mensualité, la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

2 / que la circonstance que la société Néoplan ait été informée des difficultés financières de la société Les Dauphins et ait fait le choix , en mettant en demeure M. X... de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours, de renoncer à l'application d'une clause de résiliation de plein droit qui n'était stipulée que dans son seul intérêt, ne suffisait pas à caractériser une faute de sa part et encore moins sa turpitude ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que la faute de la victime ne peut être totalement exonératoire que si elle a été la cause unique du dommage ; qu'en rejetant la demande de la société Néoplan alors que les faits relevés à son encontre ne lui auraient pas occasionné le préjudice dont elle demandait réparation si M. X... n'avait pas sollicité une prolongation du délai pour prendre parti sans disposer des fonds nécessaires pour régler la prochaine mensualité de loyer, ce dont il résultait que ces faits, à les supposer fautifs, n'avaient pas été la cause unique du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment où l'administrateur a demandé la prolongation du délai pour prendre parti sur la poursuite des contrats de location, il ignorait la résiliation déjà décidée par la société Néoplan, qu'il pouvait légitimement s'interroger sur la rétention de l'un des autocars, qu'il n'a pas manqué d'aviser la société Les Dauphins de la situation, de lui demander son avis sur la poursuite des contrats et de lui faire parvenir les fonds nécessaires si cette poursuite s'avérait nécessaire à celle de l'activité, de sorte qu'il n'a pas commis de faute en usant de la faculté offerte par l'article L. 621-28 du Code de commerce ; que, par ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Néoplan France vente aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Néoplan France vente et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16626
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), 17 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-16626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16626
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