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12/10/2004 | FRANCE | N°02-13990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-13990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-14.011 et n° Y 02-13.990 ;

Donne acte à Mme Suzanne X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Agnès X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2002), que par actes des 10 avril 1959 et 3 juillet 1965, MM. René et Pierre X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Entreprise bâtiments et travaux publics X... et fils (la

société) envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en red...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-14.011 et n° Y 02-13.990 ;

Donne acte à Mme Suzanne X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Agnès X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2002), que par actes des 10 avril 1959 et 3 juillet 1965, MM. René et Pierre X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Entreprise bâtiments et travaux publics X... et fils (la société) envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que Mme Suzanne X... a formé une demande reconventionnelle subsidiaire en dommages-intérêts en invoquant des fautes de la banque ;

Sur le pourvoi n° W 02-14.011 formé par M. Pierre X... :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le moyen, qu'en cas d'engagement indéterminé, la caution doit avoir connaissance certaine de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que tout en reconnaissant le caractère indéterminé de la dette cautionnée, la cour d'appel s'est fondée sur la seule qualité d'actionnaire de M. Pierre X... de nature à lui permettre de déterminer le montant de la dette et sur l'intérêt qu'il avait à la poursuite des relations de la société avec la banque ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances inopérantes ou insuffisantes, faute de constater que M. Pierre X..., outre sa qualité d'actionnaire, était personnellement et directement intéressé aux affaires de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir le caractère familial de la société débitrice principale, la cour d'appel, qui a relevé que M. Pierre X... avait un intérêt personnel à la poursuite des relations entre la banque et cette société et qu'en sa qualité d'actionnaire de cette dernière, il était en mesure, par sa participation aux organismes sociaux, de connaître la nature et l'étendue de l'endettement de cette société, a légalement justifié sa décision retenant la validité de l'engagement de caution de M. Pierre X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° Y 02-13.990 formé par Mme Suzanne X..., héritière de son mari René X..., décédé :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le moyen :

1 / que la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal fait défaut ; que Mme X... invoquait dans ses conclusions d'appel que la banque n'avait pas réclamé le paiement de sa créance au débiteur principal, la SA X... ; qu'en condamnant les cautions au paiement de la créance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le créancier avait justifié d'une simple demande pour obtenir paiement auprès du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2021 du Code civil ;

2 / que lorsque l'engagement de caution a été pris en considération de la qualité de la caution, il prend fin lorsque la caution perd cette qualité ; qu'il résulte de l'acte de cautionnement du 10 avril 1959 que M. René X... avait pris cet engagement en qualité d'ingénieur des travaux publics au sein de la SARL X... ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que M. X... avait pris sa retraite le 1er juillet 1991 de la société X... après y avoir été contraint par son PDG ; qu'en condamnant M. X... à garantir les dettes de la société X... sans rechercher si, en signant l'acte de cautionnement comme ingénieur au sein de la société familiale X..., M. René X... n'avait pas manifesté son intention de ne s'engager personnellement qu'en raison de cette qualité et, par conséquent, pour la durée de ses fonctions au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de Mme X... que celle-ci ait invoqué devant les juges du fond le bénéfice de discussion de l'article 2021 du Code civil, ni soutenu que le cautionnement de M. René X... ait été souscrit en considération de sa qualité d'ingénieur ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches mentionnées au moyen, qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que commet une faute qui engage sa responsabilité envers la caution, le banquier qui soutient artificiellement l'activité du débiteur principal qu'il sait irrémédiablement compromise ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en continuant à octroyer des concours via notamment des cessions professionnelles loi Dailly alors qu'elle connaissait les difficultés de la SA X..., la banque a maintenu en survie artificielle la société X... et lui a donné une apparence de solvabilité qu'elle n'aurait pas eu si la banque avait cessé ses concours plus tôt ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les conventions de cessions de créances professionnelles Dailly n'avaient pas permis la survie artificielle de la société X... en état de cessation des paiements, ce que n'ignorait pas la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a relevé que Mme X... n'apportait aucun élément au soutien de sa demande de condamnation de la banque pour soutien abusif, la seule conclusion d'une convention de cession de créances professionnelles ne constituant pas une preuve suffisante ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision rejetant la demande de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge de Mme Suzanne X... et M. Pierre X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre X... et Mme Suzanne X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros, chacun et rejette la demande de M. Jacques X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13990
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-13990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13990
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