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12/10/2004 | FRANCE | N°02-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-13219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Drc, concessionnaire automobile (le concessionnaire), M. Y..., représentant des créanciers et M. Z..., son ancien dirigeant, ont assigné les sociétés Peugeot, automobiles Citroën et commerciale Citroën (les concédants) en responsabilité délictuelle pour des agissements à l'occasion de pourparlers concernant la concession ; qu'ultér

ieurement, M. X... a été nommé liquidateur amiable de la société concessionnaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Drc, concessionnaire automobile (le concessionnaire), M. Y..., représentant des créanciers et M. Z..., son ancien dirigeant, ont assigné les sociétés Peugeot, automobiles Citroën et commerciale Citroën (les concédants) en responsabilité délictuelle pour des agissements à l'occasion de pourparlers concernant la concession ; qu'ultérieurement, M. X... a été nommé liquidateur amiable de la société concessionnaire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 126 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, qui a été nommé liquidateur amiable afin de poursuivre l'action en responsabilité civile engagée, est compétent après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts ; que l'action de M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan est toujours recevable et sa désignation comme liquidateur amiable apparaît non nécessaire dans la présente instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'un changement de qualité équivalant à un changement de partie, l'action engagée par M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ayant été reprise et poursuivie par M. X... en qualité de liquidateur amiable ainsi qu'il résulte du dispositif du jugement, M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité pour en interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les trois autres moyens, réunis :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les concédants reprochent encore à l'arrêt d'avoir retenu leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et vis-à-vis de M. Z... ;

Mais attendu que l'arrêt devant être cassé en sa disposition relative à la recevabilité de l'action de M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, dont celle relative à la responsabilité civile des concédants vis-à-vis de M. X..., ès qualités, en constitue la suite, et dont celle relative à la responsabilité civile des concédants vis-à-vis de M. Z..., se rattache par un lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13219
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-13219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13219
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