AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2004, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 21 décembre 2001, au profit de la société Banque Worms, la SCP Perney Angel, ès qualités et M. Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 avril 2004 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque Worms la somme de 1 800 euros et à la SCP Perney et Angel, ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.