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12/10/2004 | FRANCE | N°02-12790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-12790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Eider marine par un jugement ayant désigné M. X... en qualité d'administrateur, le tribunal, par jugement du 14 novembre 1995, a arrêté le plan de cession au profit de M. Y... en l'autorisant à se substituer toute personne morale de son choix

et désigné M. X..., commissaire à l'exécution du plan ; qu'en exécution du plan, M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Eider marine par un jugement ayant désigné M. X... en qualité d'administrateur, le tribunal, par jugement du 14 novembre 1995, a arrêté le plan de cession au profit de M. Y... en l'autorisant à se substituer toute personne morale de son choix et désigné M. X..., commissaire à l'exécution du plan ; qu'en exécution du plan, M. X..., ès qualités, a vendu, par acte authentique, à la société Sea Rover représentée par M. Y... un ensemble immobilier ;

qu'après sa mise en liquidation judiciaire, la société Sea Rover ainsi que M. Y... ont mis en cause la responsabilité personnelle de M. X... lui reprochant d'avoir dissimulé l'existence d'un bail commercial grevant l'immeuble cédé ; que le tribunal a constaté que l'action de la société Sea Rover n'a pas été reprise par son liquidateur et a déclaré irrecevable l'action de M. Y..., faute d'un intérêt à agir ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'un côté, que la cession intervenue par acte authentique des 10 et 11 avril 1996 concerne exclusivement les sociétés Eider marine et Sea Rover et de l'autre, que si M. Y... invoque certes un préjudice qui lui serait propre et qui consisterait en la perte d'un investissement important, du fait de la liquidation judiciaire de la société Sea Rover, la prise en compte de ce préjudice suppose dans un premier temps l'examen de l'éventuel dommage causé à la société Rover Sea par M. X... puis dans un second temps la preuve du caractère déterminant de ce préjudice dans la survenance de la liquidation judiciaire de la société, de sorte que l'intérêt à agir de M Y... est purement indirect ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de M. Y..., auteur de l'offre de reprise, en réparation du préjudice personnel qu'il prétend avoir subi, en raison des agissements fautifs de M. X..., consistant en la perte du capital investi dans la société Sea Rover qu'il s'est substitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12790
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-12790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12790
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