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12/10/2004 | FRANCE | N°02-11961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-11961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 22 octobre 2001), que la société Les Agrégats contrôles (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 1998, MM. Pierre et Jacques X... se sont engagés, par convention du 11 mai 1999, à vendre, au repreneur des actifs de la société, des biens immobiliers jouxtant les terrains servant d'assiette à l'exploitation de cette dern

ière et leur appartenant ; que le juge-commissaire ayant, le 11 août 1999, ordonné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 22 octobre 2001), que la société Les Agrégats contrôles (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 1998, MM. Pierre et Jacques X... se sont engagés, par convention du 11 mai 1999, à vendre, au repreneur des actifs de la société, des biens immobiliers jouxtant les terrains servant d'assiette à l'exploitation de cette dernière et leur appartenant ; que le juge-commissaire ayant, le 11 août 1999, ordonné la cession des actifs de la société au profit de la société Gaddarkhan et fils ou de toute autre personne qu'elle se substituerait, M. Pierre X... a formé un recours contre cette ordonnance et sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur la validité de la convention du 11 mai 1999 ; que, par jugement du 8 octobre 1999, le tribunal a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et rejeté le recours ; que M. Pierre X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. Pierre X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 8 octobre 1999 et, subsidiairement, celle de la convention du 11 mai 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur la validité d'une convention par laquelle les dirigeants de la société débitrice, à qui la procédure n'a pas été étendue, disposent de biens leur appartenant en propre ; qu'en considérant que le juge-commissaire puis la juridiction saisie sur opposition n'avaient pas commis d'excès de pouvoir en statuant sur la validité d'un acte par lequel les consorts X... promettaient de vendre au cessionnaire de la société en liquidation des terrains leur appartenant à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 621-12 du Code de commerce, ensemble l'article L. 623-4 du même Code ;

2 / que, dans des conclusions restées sans réponse, M. Pierre X... faisait valoir qu'il avait été prévu par l'acte litigieux du 11 mai 1999 que la cession des terrains lui appartenant indivisément avec M. Jacques X... et la cession de la société en liquidation s'opéreraient par actes séparés, ce qui s'opposait à ce que la cession des terrains appartenant aux consorts X... soit ordonnée par le juge-commissaire ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans des conclusions encore délaissées, M. Pierre X... a fait valoir qu'en tout état de cause, l'acte du 11 mai 1999, qui constituait une promesse unilatérale de vente, n'avait pas été enregistré conformément à la règle posée par l'article 1840 du Code général des impôts et qu'elle n'était pas, dans le délai légal de dix jours, devenue synallagmatique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la validité de l'acte litigieux, a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur la validité de la convention du 11 mai 1999 et n'a pas ordonné la cession des biens appartenant en propre aux consorts X... ; que le tribunal, dans son dispositif qui seul a autorité de la chose jugée, s'est borné à rejeter la demande de sursis à statuer et le recours formé par M. Pierre X... ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que le tribunal n'avait pas excédé ses pouvoirs ni violé un principe fondamental de procédure, n'avait pas à répondre aux conclusions mentionnées à la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait pour partie, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11961
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 22 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-11961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11961
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