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12/10/2004 | FRANCE | N°02-11099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-11099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 7 novembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Com. 4 juillet 2000, pourvoi n° Y 97-21.224), que la société civile immobilière Flor (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X..., dont la créance avait été admise au passif de celle-ci, a fait une réclamation contre la décision d'admission de la créance de la société TTB, en soutena

nt qu'elle aurait été prononcée sur le fondement de lettres de change nulles ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 7 novembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Com. 4 juillet 2000, pourvoi n° Y 97-21.224), que la société civile immobilière Flor (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X..., dont la créance avait été admise au passif de celle-ci, a fait une réclamation contre la décision d'admission de la créance de la société TTB, en soutenant qu'elle aurait été prononcée sur le fondement de lettres de change nulles ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, par confirmation des ordonnances du juge-commissaire des 28 mai et 10 juin 1996, admis la créance de la société TTB à la liquidation judiciaire de la SCI pour la somme de 171 373,05 francs à titre chirographaire et définitif, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge peut, parmi les éléments du débat, prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention, c'est à la condition d'observer le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le devis du 6 août 1990, certes versé aux débats par M. X..., mais que la société TTB n'avait pas invoqué au soutien de sa prétention à voir consacrer l'existence de la créance litigieuse, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le devis du 6 août 1990 était adressé par la société TTB à une société Constructeurs Toulouse Pyrénées ; qu'en déduisant de la signature de ce devis la volonté de la SCI de s'engager, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en déduisant de cette signature, qu'elle attribue à M. Y..., la volonté de la SCI de s'engager, sans vérifier, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si les mentions du devis et des factures n'excluaient pas que M. Y... ait pu engager la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la procédure qu'en réponse aux conclusions de M. X..., signifiées le 31 août 2000, faisant valoir que la société TTB avait contracté non avec la SCI, mais avec une société Constructeurs Toulouse Pyrénées, comme celà ressort des devis et factures versés aux débats, la société TTB a conclu qu'en raison de l'irrecevabilité de la réclamation formée par M. X..., il n'y avait pas lieu d'ouvrir un débat au fond, et qu'à cet égard, elle se contentait de formuler les plus expresses réserves et de se reporter à l'ordonnance du juge des référés du 10 février 1993 ayant statué sur ce point ; qu'ainsi, les parties se sont expliquées contradictoirement sur les éléments invoqués ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le devis du 6 août 1990, cause des lettres de change, avait été signé par le gérant en exercice de la SCI, M. Y..., et que la mention manuscrite précédant cette signature "Bon pour accord Service technique" est également de sa main, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans dénaturation, que ce devis a été accepté par la SCI et qu'il n'existe aucun doute sur la volonté de la SCI et de son dirigeant de l'époque de faire exécuter les travaux ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11099
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (audience publique et solennelle), 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-11099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11099
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