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12/10/2004 | FRANCE | N°02-11005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-11005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, hors de cause la société Transamerica trailer leasing et M. X... et Mme Y..., en qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Transports Michel Hurel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Transamerica trailer leasing (socié

té TTL) a consenti au groupement d'intérêt économique Vam services (le GIE) un contrat de locati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, hors de cause la société Transamerica trailer leasing et M. X... et Mme Y..., en qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Transports Michel Hurel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Transamerica trailer leasing (société TTL) a consenti au groupement d'intérêt économique Vam services (le GIE) un contrat de location portant sur des remorques ; que le GIE s'étant montré défaillant dans le paiement des loyers puis ayant été mis en redressement judiciaire, la société TTL a assigné ce dernier ainsi que ses membres en paiement de diverses sommes ; que la société Valmont, membre du GIE, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Lactalis, a appelé en garantie le GIE et les autres sociétés membres du groupement ; que par un arrêt avant dire droit du 21 mars 2001, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Valmont justifiait avoir déclaré sa créance auprès de M. Z..., alors représentant des créanciers du GIE, pour une somme de 20 000 000 francs, a invité la société Groupe Lactalis à justifier de ses déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés Pôle Sud, ETI et Transports Hurel, membres du GIE ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Groupe Lactalis de fixation de créance au passif du GIE, la cour d'appel retient que cette société demande que sa créance à l'égard du GIE soit fixée à concurrence de la somme mise à sa charge, mais qu'en l'absence de déclaration de créance, ladite société doit être déboutée de cette prétention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la société Valmont, aux droits de laquelle vient la société Groupe Lactalis, justifiait avoir déclaré sa créance auprès de M. Z..., alors représentant des créanciers du GIE, pour une somme de 20 000 000 francs, la cour d'appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Groupe Lactalis de sa demande de fixation de créance au passif du GIE Vam services, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le GIE Vam services et M. Z..., en sa qualité de liquidateur de ce GIE, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Lactalis à payer à M. X... et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 500 euros et à la société Transamerica trailer leasing la même somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11005
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-11005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11005
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