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12/10/2004 | FRANCE | N°02-10893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-10893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 23 février 2000), que par jugement du 13 mai 1993, M. Henri X... a été mis en redressement judiciaire en sa qualité d'associé de la société en nom collectif X... et Zirillo, elle-même mise en redressement et en liquidation judiciaires par un jugement du 1er avril 1993 frappé d'appel ; que par arrêt du 18 janvier 1996, la cour d'app

el, faisant application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 a prononc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 23 février 2000), que par jugement du 13 mai 1993, M. Henri X... a été mis en redressement judiciaire en sa qualité d'associé de la société en nom collectif X... et Zirillo, elle-même mise en redressement et en liquidation judiciaires par un jugement du 1er avril 1993 frappé d'appel ; que par arrêt du 18 janvier 1996, la cour d'appel, faisant application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 624-1 du Code de commerce alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 novembre 1995, M. X... avait soutenu que la décision du tribunal de commerce de Nice du 1er juin 1995 avait "été rendue au mépris du contradictoire et en violation de l'article 16 du Code de procédure civile" et "que pour cette raison, il convient de réformer le jugement entrepris" ;

qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'avait pas tiré les conséquences juridiques de son absence de convocation devant le premier juge, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un associé d'une société en nom collectif ne peut s'inscrire au registre du commerce et des sociétés que s'il en fait personnellement la demande ou s'il mandate un tiers à cet effet ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a valablement justifié, par la production notamment d'un extrait K bis du 24 juin 1991, s'être définitivement retiré de la SNC X... et Zirillo ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait la qualité d'associé de la SNC X... et Zirillo en 1992, en se fondant sur un extrait K bis du 14 septembre de la même année, sans rechercher s'il avait personnellement déposé une demande d'immatriculation ou s'il avait mandaté quelqu'un à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ensemble au regard de l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

3 / qu'une procédure collective ne peut être ouverte à l'encontre d'un associé d'une personne morale, tenu indéfiniment et solidairement du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait valablement opposer son retrait de la SNC X... et Zirillo aux tiers, dans la mesure où il ne justifiait pas d'un acte de cession de parts ou d'un procès-verbal d'assemblée de la SNC, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 II du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation des conclusions de M. X... dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'absence de projet de plan de redressement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de convertir le redressement judiciaire de M. X... en liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10893
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 23 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-10893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10893
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