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12/10/2004 | FRANCE | N°02-10666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-10666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 2004, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait fo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 2004, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Compagnie d'agence multiples antillaises et des consorts X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Fort de France le 12 octobre 2001, au profit des société Soderag et Sodema et M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 9 janvier 2004 ;

Attendu en outre que les sociétés Soderag et Sodema se sont désistées de leur pourvoi incident par acte déposé au greffe le 21 juin 2004 ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Compagnie d'agences multiples antillaises et aux consorts X... ainsi qu'aux sociétés Soderag et Sodema de leur désistement de pourvoi principal et incident ;

Fait masse des dépens et condamne pour moitié d'une part la société Compagnie d'agences mutliples antillaises et les consorts X... et pour moitié d'autre part les sociétés Soderag et Sodema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10666
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-10666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10666
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