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12/10/2004 | FRANCE | N°02-10213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-10213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juin 2000), que par jugement du 8 octobre 1997, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Duarig a été condamné à payer à M. Y... une certaine somme au titre d'une créance afférente à la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société ; que M. Y... a fait pratiquer le 27 novembre 1997 une saisie-attribution entre les mai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juin 2000), que par jugement du 8 octobre 1997, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Duarig a été condamné à payer à M. Y... une certaine somme au titre d'une créance afférente à la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société ; que M. Y... a fait pratiquer le 27 novembre 1997 une saisie-attribution entre les mains du liquidateur pour des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le liquidateur a saisi le juge de l'exécution en annulation du procès verbal de saisie en application de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; que M. Y... se prévalant dans une autre instance de l'illégalité de ce texte, a assigné en paiement de dommages et intérêts M. X..., à titre personnel ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable pour être dirigé contre lui en une autre qualité que celle en laquelle il avait été mis en cause dans la procédure de première instance et d'appel et que cette irrégularité n'a pas été régularisée dans le délai du dépôt du mémoire en demande ;

Mais attendu que si M. Y... a recherché devant les juges du fond la responsabilité personnelle de M. X..., ce dernier a fait signifier l'arrêt attaqué en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Duarig ; qu'il en résulte que la désignation erronée figurant dans la déclaration de pourvoi, trouve son origine dans la confusion que le défendeur a lui-même entretenue, de sorte qu'elle était susceptible d'être rectifiée par la partie, même après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande ; que la teneur des écritures déposées en demande et en défense à l'appui du pourvoi mettent en évidence qu'il ne peut faire de doute que ce pourvoi est dirigé contre M. X..., à titre personnel ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son mandat de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Duarig et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts alors, selon le moyen :

1 ) que la déclaration d'illégalité d'un texte s'impose au juge civil à la date à laquelle il est appelé à se prononcer et a pour effet d'interdire à ce dernier de se fonder sur des dispositions déclarées illégales ; que la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, statuant par arrêt du 5 juillet 2001 sur le pourvoi de M. Y... a, au vu de l'illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 reconnue par le Conseil d'Etat par décision du 9 février 2000, estimé que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, "s'imposait au juge civil qui ne pouvait faire application du texte illégal" ; et qu'en conséquence "cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations" ; que néanmoins, pour retenir que le liquidateur n'avait en l'espèce commis aucune faute en s'abstenant d'exécuter le jugement du 8 octobre 1997, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les dispositions de l'article 173 du décret déclaré illégal, interdisant au liquidateur de disposer des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en faisant application d'un texte déclaré illégal et qui ne pouvait comme tel justifier le refus du liquidateur de procéder au règlement de la créance de M. Y..., l'arrêt qui a exonéré ce dernier de toute responsabilité a violé les articles 1382 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que les créances régulièrement nées après le jugement d'ouverture doivent, en cas de liquidation judiciaire, être payées par priorité à toutes les autres créances ; que le créancier de l'article 40 dispose ainsi d'un droit de poursuite individuelle et peut mettre en oeuvre les voies d'exécution, peu important l'existence d'autres créances occupant un rang préférentiel dans l'ordre de classement établi par l'article 40 ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... invitait la cour d'appel à rechercher si le liquidateur n'avait pas également commis une faute en s'opposant à l'exécution du jugement du 8 octobre 1997 assorti de l'exécution provisoire ayant constaté que la créance de M. Y... relevait de l'article 40, au motif erroné que ladite créance était primée par celle des créanciers dont le rang est fixé par l'article 40, alinéa 2 ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... en excipant à tort du caractère non prioritaire de la créance de M. Y... pour s'opposer à l'exécution de ce jugement, n'avait pas, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers ce dernier, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. Y... a obtenu par le jugement du 8 octobre 1997, assorti de l'exécution provisoire, la condamnation de M. X..., ès qualités, à payer une certaine somme, et qu'il a fait pratiquer une saisie-attribution le 27 novembre suivant et qu'à ces dates il était fait interdiction au mandataire liquidateur de disposer des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, avant la fin de la procédure, l'arrêt retient qu'en n'exécutant pas ce jugement, le liquidateur qui n'avait fait que "se conformer à la loi et à la jurisprudence alors en vigueur" n'avait pas commis de faute ; que par ce seul motif faisant ressortir que la responsabilité personnelle de M. X... ne pouvait être engagée en raison du refus opposé et qui rendait inopérante la recherche évoquée à la seconde branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10213
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-10213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10213
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