AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite remise au greffe de cette Cour le 23 février 2001, M. Z..., avocat agissant en qualité de mandataire du directeur général adjoint de l' Economat de l'Armée, a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 14 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; que cet avocat était muni d'un pouvoir délivré le 22 février 2001 par cette autorité, précisant agir dans le cadre d'une délégation réglementaire ;
Attendu, cependant, qu'il n'a pas été justifié que le directeur général de cet établissement public industriel et commercial, soit investi statutairement du pouvoir d'exercer cette voie de recours au nom de cette personne morale, et que ce pouvoir soit délégué de plein droit au directeur général adjoint, ou que ce dernier ait reçu spécialement de l'organe dirigeant, le pouvoir d'agir en cassation contre ce jugement ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Comptoir de l'économat de l'armée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.