AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 11 septembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 octobre 1999 rectifié le 26 avril 2000, pourvoi n° T 96-21.330), qu'après que la société Smanor et l'administrateur de son redressement judiciaire eurent été déboutés de leur action en réparation du préjudice causé à cette société par les entraves à la commercialisation des yaourts surgelés dont se serait rendu coupable le service français de la répression des fraudes, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président du conseil d'administration de la société, mise entre-temps en liquidation judiciaire, a assigné l'Etat français en vue d'obtenir la révision de cette décision judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de M. X... ;
Attendu que M. X... , agissant en son nom personnel et en tant que président de la société Smanor, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le débiteur en liquidation judiciaire peut agir seul à l'encontre du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire ; que la société Smanor, à l'époque représentée par son administrateur judiciaire, a fait valoir que la cessation de ses paiements est intervenue en raison des agissements de l'Etat français en contradiction avec les normes communautaires et a demandé , d'une part , à ce que soit constatée la nullité du jugement d'ouverture de la procédure et, d'autre part, la condamnation de l'Etat français à lui payer une indemnité ; que la société Smanor, depuis en liquidation judiciaire, représentée par son seul président, a demandé la révision du jugement de la décision l'ayant déboutée de ses demandes ; qu'en rejetant ce recours pour la seule raison que la société Smanor n'a pas été représentée par son liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, aujourd'hui L. 622-9 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs adoptés, que du fait de la liquidation judiciaire de la société et en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, M. X... en sa qualité de président du conseil d'administration n'avait plus aucune qualité pour former le recours en révision que seul pouvait exercer le liquidateur ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.