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12/10/2004 | FRANCE | N°01-12382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 01-12382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 01-12.691 et E 01-12.382 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 12 mars 2001), que par ordonnance du 7 septembre 1999, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCI GM a constaté l'irrégularité de la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) et rejeté sa créance ; que la Caisse a relevé appel de l'ordonnance ;

que la société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC), cess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 01-12.691 et E 01-12.382 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 12 mars 2001), que par ordonnance du 7 septembre 1999, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCI GM a constaté l'irrégularité de la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) et rejeté sa créance ; que la Caisse a relevé appel de l'ordonnance ; que la société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC), cessionnaire de la créance, est intervenue à l'instance d'appel après l'ordonnance de clôture ;

Sur les premier et deuxième moyens, le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par la société Négociation achat de créances contentieuses, réunis :

Attendu que la société NACC fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 15 novembre 2000 et d'avoir rejeté sa demande tendant à ordonner aux parties de lui communiquer l'intégralité des actes et pièces de la procédure de première instance et d'appel alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été communiquées aux parties ; qu'en cas de demande d'intervention volontaire formée par une partie après la clôture de l'instruction assortie d'une demande de communication des pièces de la procédure et de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui ne peut statuer sur le fond du litige en l'absence de communication des pièces demandées, doit donc révoquer l'ordonnance de clôture ;

qu'en l'espèce, la société NACC, qui était intervenue volontairement en cause d'appel par suite de la cession de la créance de la société Farmimmo, avait demandé à la cour d'appel d'ordonner aux parties de lui communiquer l'intégralité des actes et pièces de la procédure de première instance et d'appel et de révoquer l'ordonnance de clôture ; qu'en disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture sans même rechercher si la demande de la société NACC en communication des pièces de la procédure ne justifiait pas la révocation de ladite ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en l'espèce, la société NACC, qui était intervenue volontairement devant la cour d'appel en qualité de cessionnaire de la créance de la société Farmimmo, avait demandé à la cour d'appel d'ordonner aux parties de lui communiquer l'intégralité des actes et pièces de la procédure de première instance et d'appel ; qu'en rejetant cette demande, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en cas d'intervention volontaire d'une partie en cause d'appel, la cour d'appel ne peut refuser d'ordonner la communication de pièces qui lui est demandée par cette partie si elle entend fonder sa décision sur ces pièces ; qu'en rejetant la demande de communication des actes et pièces de la procédure de première instance et d'appel de la société NACC, qui était intervenue en cause d'appel, tout en fondant sa décision sur un certain nombre de pièces visées dans ladite décision, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté qu'aucune cause grave ne s'était révélée depuis l'ordonnance de clôture et qu'elle était en mesure de statuer immédiatement sur le tout dès lors que le débat était circonscrit aux conditions de régularité de la déclaration de créance par la Caisse , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deux moyens du pourvoi de la Caisse, réunis :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et d'avoir dit que la déclaration de créance litigieuse du 6 août 1993 était irrégulière, alors , selon le moyen :

1 / que la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ; que pour déclarer irrégulière la déclaration de la créance de la Caisse , la cour d'appel a relevé que M. X... ne pouvait subdéléguer à M. Y... le pouvoir d'effectuer la déclaration de la créance litigieuse ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M X... avait la faculté de se substituer les collaborateurs de son choix et que M. Y..., responsable du service juridique et du service contentieux de la Caisse était un préposé de la Caisse , la cour d'appel ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations , a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 en exigeant que M. Y... dispose d'un pouvoir spécial ;

2 / qu'en refusant à M. X... le pouvoir de subdéléguer à M. Y... le pouvoir d'effectuer la déclaration de créance litigieuse au motif que la subdélégation n'était prévue que dans la partie consacrée aux "pouvoirs généraux" alors que la délibération du 21 avril 1977, stipulant que "pour remplir sa mission et exécuter l'ensemble des tâches qui lui sont confiées, le directeur reçoit délégation du conseil d'administration avec faculté de se substituer les collaborateurs de son choix" impliquait qu'aucune distinction n'était faite au sein des pouvoirs délégués et que les pouvoirs généraux , accordant à M. X... l'assurance de la marche quotidienne de la Caisse régionale et la gestion des services, visaient notamment la déclaration des créances, la cour d'appel a dénaturé les stipulations pourtant claires et précises de la délibération du 21 avril 1977 et par voie de conséquence les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la créance avait été déclarée par M. Y..., responsable du service juridique et contentieux de la Caisse, en vertu d'une délégation de pouvoir émanant de M. X... , directeur de la Caisse, l'arrêt retient, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, du procès verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 avril 1977, que M. X..., qui avait reçu du conseil d'administration le pouvoir de déclarer les créances, n'avait pas reçu la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la Caisse ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les autres moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la société NACC, cnacune pour moitié, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette les demandes de la société NACC et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12382
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 12 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°01-12382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12382
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