La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°00-46910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 00-46910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 9 novembre 1981 par la société SAE Centre, devenue la SNC Eiffage construction Centre, a été élu, le 24 avril 1997, représentant du personnel au comité d'entreprise ; qu'il s'est porté vainement candidat aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement lors des élections qui se sont déroulées le 4 juin 1999 ; qu'après un entretien préalable fixé au 8 novembr

e 1999, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de le licencier, autorisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 9 novembre 1981 par la société SAE Centre, devenue la SNC Eiffage construction Centre, a été élu, le 24 avril 1997, représentant du personnel au comité d'entreprise ; qu'il s'est porté vainement candidat aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement lors des élections qui se sont déroulées le 4 juin 1999 ; qu'après un entretien préalable fixé au 8 novembre 1999, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de le licencier, autorisation refusée par décision de l'inspecteur du Travail du 2 décembre 1999 ; que, par jugement du 16 décembre 1999 le tribunal d'instance a annulé sa désignation en qualité de délégué syndical notifiée à l'employeur, le 4 novembre 1999, puis par jugement du 7 février 2000, annulé une seconde désignation en qualité de délégué syndical notifiée le 17 décembre 1999 ; que le salarié, licencié le 8 février 2000, a sollicité sa réintégration le 9 mars 2000 ; que, le 28 avril 2000, le ministre chargé de l'Emploi et de la Solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du Travail en date du 2 décembre 1999, en retenant qu'à cette date, le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et d'avoir ordonné restitution des sommes perçues en exécution de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que l'article L. 425-1 du Code du travail ouvrant une protection de six mois au salarié candidat non élu aux élections et au salarié dont le mandat s'achève, prévoit que le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce, il est admis qu'il bénéficiait du fait de sa candidature aux élections professionnelles d'une protection légale expirant le 4 décembre 1999, que son licenciement est intervenu avant l'issue de la procédure administrative pour les mêmes motifs invoqués lors de l'entretien du 8 novembre 2000 qui ont motivé le refus d'autorisation donné le 2 décembre 1999, et l'annulation postérieure au licenciement de cette décision administrative par décision du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ne peut valider rétroactivement la mesure de licenciement entachée de nullité ;

Mais attendu que le licenciement étant intervenu alors que le salarié n'était plus investi d'aucun mandat, de sorte que le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail annulé par décision ministérielle était inopérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46910
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°00-46910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.46910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award