AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 25 septembre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité comorienne, a été l'objet, le 16 septembre 2003, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que la décision de maintien en zone d'attente a été renouvelée le 18 septembre 2003 ; que, par ordonnance en date du 20 septembre 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme X... pour une durée de huit jours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la décision de maintien en zone d'attente est portée sans délai au procureur de la République, qu'en décidant que la procédure était régulière alors que le dossier de la procédure ne contenait pas la preuve de cet avis, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a violé le principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que la notification, par un fonctionnaire de police, des décisions de maintien et de renouvellement de la mesure de maintien en zone d'attente mentionne expressément que "le procureur de la République est avisé immédiatement de la présente décision" ;
Qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il résulte que l'avis avait été donné concomitamment à la notification de ces mesures, le premier président a pu décider, sans violer le principe des droits de la défense, que la preuve de l'information du procureur de la République d'une décision de placement en zone d'attente et de son renouvellement était apportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.