AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 août 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ; que par ordonnance en date du 22 août 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour constater l'irrégularité de la saisine du juge de la liberté et dire que la procédure était irrégulière, l'ordonnance retient que le signataire de la requête, M. Y..., n'avait reçu délégation de signature qu'en cas d'empêchement de M. Z..., que les articles 3 et 11 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature prévoient que ces dispositions sont applicables en cas d'empêchement des premiers délégataires, que l'habilitation de M. Y... est par conséquent subordonnée à l'empêchement de M. Z..., chef du bureau des étrangers, que, sans avoir à justifier des motifs de cet empêchement, l'Administration doit viser celui-ci et qu'à défaut d'un tel visa, l'habilitation est irrégulière et ne peut avoir aucun effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature de M. Y... impliquait nécessairement l'indisponibilité de M. Z... et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Z... n'ait pas été absent ou empêché à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 août 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.