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07/10/2004 | FRANCE | N°03-50042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-50042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 mai 2003), que M. X..., de nationalité roumaine, a été interpellé, le 1er mai 2003, à 1 heure 30 du matin, démuni de papiers d'identité et a été placé en garde à vue ; qu'il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 2 mai 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet

de Seine-Saint-Denis ;

que par ordonnance en date du 4 mai 2003, le juge des libert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 mai 2003), que M. X..., de nationalité roumaine, a été interpellé, le 1er mai 2003, à 1 heure 30 du matin, démuni de papiers d'identité et a été placé en garde à vue ; qu'il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 2 mai 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet de Seine-Saint-Denis ;

que par ordonnance en date du 4 mai 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que l'interprète n'avait pas prêté serment devant le premier juge, violant ainsi les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le juge statuant sur la requête du préfet en prolongation du maintien en rétention d'un étranger et qu'aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement et que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été violées ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X..., interpellé à 1 heure 30 du matin le 1er mai, a été présenté dès 1 heure 50 à l'officier de police judiciaire ; que, l'intéressé ne s'exprimant pas en français, les services de police ont recherché un interprète en langue roumaine et constaté par procès-verbal établi à 2 heures 30 qu'aucun n'avait la possibilité de se déplacer au service ; que l'interprète, qui a pu être joint à 9 heures 30, n'est arrivé qu'à 12 heures 25 ; que le 1er mai est un jour férié qui se trouve au milieu d'un "pont" ; que les policiers ont mis en oeuvre tous les moyens pour y parvenir ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, caractérisant des circonstances insurmontables justifiant qu'il ait été impossible de faire appel à un interprète en langue roumaine lors du placement en garde à vue, le premier président a pu statuer comme il l'a fait sans encourir les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que M. Y..., signataire de la requête en prolongation de la rétention, n'avait reçu délégation pour signer cet acte qu'en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Z... et A... ; qu'à défaut de la mention, dans la procédure, de l'absence ou de l'empêchement de MM. Z... et A... les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ont été violées ;

Mais attendu que la signature de la requête par M. Y... impliquait nécessairement l'indisponibilité de MM. Z... et A... et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que MM. Z... et A... n'aient pas été absents ou empêchés à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que le procureur de la République n'a pas été informé du placement en rétention administrative, en violation de l'alinéa 6 de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République de ce qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière allait être pris à l'encontre de M. X..., que c'est dans ce contexte que le procureur de la République a donné instruction de mettre fin à la garde à vue, que cette mainlevée avait nécessairement pour conséquence de placer M. X... en rétention administrative, que le procureur de la République n'avait pas à être informé d'une mesure, conséquence directe de celle qu'il venait de prendre ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le procureur de la République avait nécessairement été informé de la mesure de placement en rétention, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Sur le septième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que le préfet n'a pas apporté les justifications des diligences qui lui incombaient pour exécuter la mesure d'éloignement de l'étranger, violant ainsi les dispositions de l'alinéa 2 du décret du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'ordonnance, par motifs adoptés, retient que l'Administration justifie des diligences pour assurer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, celui-ci étant dépourvu de document d'identité et devant obtenir un laissez-passer délivré par les autorités consulaires ;

Que, par ces constatations et énonciations, le premier président a pu retenir que le préfet avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient pour reconduire M. X... à la frontière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, cinquième et huitième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50042
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Assistance d'un interprète - Règles applicables - Détermination.

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Assistance d'un interprète - Interprète - Prestation de serment - Nécessité (non).

1° Les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le juge statuant sur la requête du préfet en prolongation du maintien en rétention d'un étranger et aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Assistance d'un interprète - Impossibilité - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Cas.

2° Un étranger, ne s'exprimant pas en français, ayant été interpellé un 1er mai à 1 heure 30 et présenté dès 1 heure 50 à l'officier de police judiciaire, caractérise des circonstances insurmontables justifiant qu'il ait été impossible de faire appel à un interprète lors du placement en garde à vue, un premier président qui retient qu'après avoir recherché un interprète, les services de police ont constaté par procès-verbal établi à 2 heures 30 qu'aucun n'avait la possibilité de se déplacer au service, que l'interprète qui a pu être joint à 9 heures 30 n'est arrivé qu'à 12 heures 25 et que le premier mai est un jour férié qui se trouve au milieu d'un " pont ".

3° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Requête - Signature - Délégation de signature - Signature du délégataire - Portée.

3° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Requête - Signature - Délégation de signature - Empêchement du délégant - Caractérisation - Cas.

3° La signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant.

4° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Décision de placement en rétention - Information du procureur de la République - Etendue - Limite.

4° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Placement en garde à vue - Instruction du procureur de la République d'y mettre fin - Portée.

4° Un officier de police judiciaire ayant informé le procureur de la République de ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière allait être pris à l'encontre d'un étranger retenu en garde à vue et le procureur de la République ayant donné instruction de mettre fin à cette garde à vue, ce dont il résulte que le procureur de la République avait été nécessairement informé de la mesure de placement en rétention, justifie légalement sa décision, le premier président qui décide que le procureur de la République n'avait pas à être spécialement informé d'une mesure, conséquence directe de celle qu'il venait de prendre.

5° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Exécution de la mesure d'éloignement - Diligences du préfet - Justification - Cas.

5° Ayant retenu qu'un étranger était dépourvu de document d'identité et devait obtenir un laissez-passer par les autorités consulaires, un premier président a pu retenir que le préfet avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient pour reconduire l'intéressé à la frontière.


Références :

1° :
Code de procédure pénale 407

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2003

Sur le n° 5 : Sur la nécessité pour le préfet de justifier des diligences effectuées pour reconduire l'étranger à la frontière, à rapprocher : Chambre civile 2, 2000-11-30, Bulletin, II, n° 158, p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-50042, Bull. civ. 2004 II N° 443 p. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 443 p. 376

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50042
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