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07/10/2004 | FRANCE | N°03-21130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-21130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langue serbo-croate et en langue albanaise ;

que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret préci

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Attendu que M. X... expose que la lettre de notification du refus ne lui donne ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langue serbo-croate et en langue albanaise ;

que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que la lettre de notification du refus ne lui donne aucun élément sur la motivation du rejet, qu'il existe un besoin important en Indre et Loire lié à la présence d'une forte communauté ex-yougoslave et albanaise, qu'il est quotidiennement sollicité par différents organismes pour effectuer des missions d'interprétariat et qu'il n'existe qu'un seul interprète assermenté en serbo-croate et aucun en langue albanaise ;

Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, ninflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-21130
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans, 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-21130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.21130
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