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07/10/2004 | FRANCE | N°03-17234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-17234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, victime d'un incendie, M. X... a assigné en référé son assureur, la Société La Suisse assurances devenue la compagnie Suisse accidents, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme déterminée par expertise, sur la base de factures d'un même montant ; que l'assureur lui a opposé la déchéance de son droit

à garantie en application de l'article 3-2-4 de la police pour fausses déclarations, exa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, victime d'un incendie, M. X... a assigné en référé son assureur, la Société La Suisse assurances devenue la compagnie Suisse accidents, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme déterminée par expertise, sur la base de factures d'un même montant ; que l'assureur lui a opposé la déchéance de son droit à garantie en application de l'article 3-2-4 de la police pour fausses déclarations, exagération du montant des dommages, utilisation comme justification de documents inexacts ;

Attendu que pour condamner néanmoins l'assureur à payer à M. X... une certaine somme à titre de provision, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que s'il ressort de constatations purement matérielles, non contestées par M. X..., que certains des remplacements ou réfections prévus dans les devis ayant fondé l'estimation de l'expert, et repris dans les factures de travaux n'ont pas été réalisés, l'essentiel des travaux de remise en état facturés a bien été effectué, de sorte que le reproche de l'assureur apparaît dérisoire eu égard au montant de l'évaluation du sinistre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état de la clause de déchéance dont la validité n'était pas discutée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17234
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-17234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17234
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