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07/10/2004 | FRANCE | N°03-16251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-16251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 18 mars 2003) que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Axa Global Risks actuellement dénommée Axa Corporate Solution assurance (AXA), a assigné ces derniers et la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt d'avoir considéré que les sommes mentionnées sur le décompte de la CPAM lui avai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 18 mars 2003) que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Axa Global Risks actuellement dénommée Axa Corporate Solution assurance (AXA), a assigné ces derniers et la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les sommes mentionnées sur le décompte de la CPAM lui avaient été versées à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait été victime et d'avoir en conséquence déduit ces sommes de la réparation qui lui était due alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'organisme de Sécurité sociale qui allègue, pour évaluer son droit de recours éventuel, que les dépenses assumées par lui sont une conséquence de l'accident dont l'auteur voit sa responsabilité engagée, d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant pourtant que le certificat médical du docteur Z... du 14 juin 1999, attestant que l'invalidité deuxième catégorie de Mme X... était consécutive à son état pathologique lié à sa maladie et non à son accident de la circulation du 30 décembre 1996, ne suffisait pas à prouver l'inexistence du lien de causalité allégué par la CPAM entre certaines des prestations versées et l'accident alors que c'était à cette dernière de prouver ce lien, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, Mme X... avait fait valoir, pour prouver l'absence de lien entre son invalidité et l'accident que le taux de 10 % de l'incapacité retenu pour évaluer son dommage à la suite de l'accident dont elle a été victime faisant apparaître "clairement que ce n'est pas en raison de l'incapacité de 10 % que Mme X... a été mise en invalidité 2ème catégorie" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant dans la mesure où la rente d'invalidité deuxième catégorie dont la CPAM demandait le remboursement suppose, en vertu de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, une invalidité mettant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de contrôler le lien de causalité entre la prestation et l'accident, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que le certificat médical du docteur Z..., en date du 14 juin 1999, n'était pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les prestations versées par la CPAM et l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Snef Electric Flux et la compagnie Axa Corporate solutions assurance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16251
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-16251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16251
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