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07/10/2004 | FRANCE | N°03-16247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-16247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon contrat de crédit-bail, la Compagnie pour la location de véhicules (CLV), assurée auprès de la Compagnie Lloyd continental, a donné en location à la société Cannes Antibes bâtiment (CANB) un véhicule qui a, quelques jours plus tard, été déclaré volé, avant d'être retrouvé dans des conditions qui ont amené l'assureur à refuser sa garantie en l'absence de preuve de la réalité du vol ; que la société CANB a demandé en justice la condamnation d

e l'assureur à prendre en charge le sinistre ; que l'arrêt attaqué, considérant que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon contrat de crédit-bail, la Compagnie pour la location de véhicules (CLV), assurée auprès de la Compagnie Lloyd continental, a donné en location à la société Cannes Antibes bâtiment (CANB) un véhicule qui a, quelques jours plus tard, été déclaré volé, avant d'être retrouvé dans des conditions qui ont amené l'assureur à refuser sa garantie en l'absence de preuve de la réalité du vol ; que la société CANB a demandé en justice la condamnation de l'assureur à prendre en charge le sinistre ; que l'arrêt attaqué, considérant que la réalité du vol n'était pas démontrée par la société locataire, a débouté cette dernière de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie Lloyd, aux droits de laquelle avait succédé la compagnie Suisse accidents -présentement Swiss life assurances de biens- et l'a condamnée à payer une certaine somme à la société CLV ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir considéré que le refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre était justifié, l'arrêt énonce que le contrat de crédit-bail prévoyait en son article 9 sa résiliation en cas de vol et le paiement des indemnités de sinistre par l'assureur au bailleur, lesquelles devaient être imputées sur l'indemnité dont le locataire était redevable ;

que la réalité du vol n'étant pas démontrée par le locataire, le bailleur, qui a récupéré le véhicule et l'a revendu, est bien fondé à solliciter en vertu des termes du contrat la somme de 40 201,51 francs ou 6 128,68 euros correspondant aux indemnités contractuelles restant dues moins le prix de vente du véhicule et le règlement d'un loyer selon le décompte qu'elle verse aux débats ;

Attendu qu'en faisant ainsi application au preneur des dispositions contractuelles prévues en cas de vol, alors qu'elle ne considérait pas ce délit établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions portant condamnation de la société CANB au profit de la compagnie CLV, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Compagnie pour la location de véhicules aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16247
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 09 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-16247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16247
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