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07/10/2004 | FRANCE | N°03-16215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-16215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que M. X... a donné à bail à la société Renov'vit (la SARL) un local dont elle a confié l'aménagement en laverie automatique à la société Blanc Matic ; qu'à la suite des nuisances générées par le fonctionnement de la laverie, constatées par expertise, la société Renov'vit a sollicité la condamnation de la compagnie UAP-Incendie-Accidents, aux droits de laquel

le succède la société Axa France Iard, assureur de la responsabilité civile de la société B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que M. X... a donné à bail à la société Renov'vit (la SARL) un local dont elle a confié l'aménagement en laverie automatique à la société Blanc Matic ; qu'à la suite des nuisances générées par le fonctionnement de la laverie, constatées par expertise, la société Renov'vit a sollicité la condamnation de la compagnie UAP-Incendie-Accidents, aux droits de laquelle succède la société Axa France Iard, assureur de la responsabilité civile de la société Blanc Matic en liquidation judiciaire, à lui payer les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de mise en conformité préconisés par l'expert ;

que l'assureur s'y est refusé au motif que le contrat souscrit avec la société Blanc Matic ne couvrait pas les dommages litigieux ;

Attendu que pour condamner la société UAP à payer à la société Renov'vit la somme globale de 12 909,27 euros, l'arrêt retient des éléments soumis à son appréciation qu'il en résulte que la somme réclamée aujourd'hui par la SARL à l'UAP correspond à des travaux destinés à prévenir l'aggravation des dommages matériels déjà amorcés et à supprimer des nuisances acoustiques et vibratoires, causes à plus ou moins long terme, donc par conséquent dont le processus est en cours, de dommages corporels ... pour les locataires de M. Y... ; que ces dommages qui constituent ainsi des dommages corporels et matériels assurés ne sont en rien des dommages immatériels, quant à eux exclus du contrat liant l'UAP à la société Blanc Matic ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs relativement aux nuisances acoustiques et vibratoires alors qu'elle avait constaté que la police garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des seuls dommages corporels subis par une personne physique et des dommages matériels causés à autrui à l'exclusion des dommages immatériels, la cour d'appel a violé la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant condamnation de la S.A. UAP Incendie-Accident, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Renov'vit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et la société Renov'vit ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16215
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre économique), 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-16215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16215
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