AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (Alès, 7 novembre 2002), que Mme X..., reprochant à M. Y... d'avoir causé des dommages à son véhicule qu'il avait emprunté sans son consentement, a assigné ce dernier devant un tribunal d'Instance en paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... à lui payer la somme de 100 euros seulement alors, selon le moyen, que commet un déni de justice le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a cependant constaté l'existence en son principe ; qu'ayant constaté le dommage dont M. Y... devait réparation à Mme X..., le Tribunal ne pouvait en arbitrer le montant prétexte pris de l'insuffisance des pièces ; que le Tribunal a violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 4 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le tribunal de la portée des éléments de preuve soumis aux débats et du montant du préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.