AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2003), que Lionel X..., qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la compagnie UAP vie, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Axa France vie, est décédé dans un accident de la circulation ; que l'assureur a réglé à la veuve de Lionel X... le capital assuré au titre de chacun de ces deux contrats, mais a en revanche refusé de lui verser les majorations de garanties prévues par les polices en cas d'accident, en faisant valoir que l'assuré était en état d'imprégnation alcoolique lors de l'accident et que cet état constituait un obstacle au versement de ces majorations ; que Mme X... a assigné la société Axa France vie afin d'en obtenir le paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi, à le supposer acquis, l'état d'imprégnation alcoolique de Lionel X... a eu une incidence sur la perte de contrôle de son véhicule par Lionel X... et donc sur la survenance de l'accident de la circulation dont il a été victime, le dérapage du véhicule 4x4, qui se rabattait sur une chaussée d'autoroute mouillée, ayant pu aussi bien se produire en l'absence de toute imprégnation alcoolique du conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légle au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'ayant relevé que le contrat "Multi ajustable" définissait l'accident comme toute atteinte corporelle, non intentionnelle -de la part de l'assuré-, et provenant de l'action soudaine d'une "cause extérieure", et que le décès de Lionel X... était dû aux lésions corporelles consécutives à l'accident dont il a été victime à la suite de la perte de contrôle de son véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en refusant de faire application de la majoration de capital prévue par ce contrat en cas de décès accidentel, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Lionel X..., alors qu'il circulait sur la troisième voie d'une autoroute, s'est déporté sans raison particulière sur la deuxième voie, puis sur la première voie, et enfin sur la bande d'arrêt d'urgence, en s'immobilisant perpendiculairement à la chaussée, sans qu'aucune autre circonstance que la perte de contrôle du véhicule n'ait été mise en évidence ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'état d'imprégnation alcoolique de Lionel X... était la cause de l'accident dans lequel il avait péri ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a jugé que cet accident ne pouvait pas s'analyser, au sens de la clause du contrat d'assurance prévoyant l'ouverture du droit à une majoration de capital, en une cause extérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Axa Conseil vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.