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07/10/2004 | FRANCE | N°03-16088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-16088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SARL Usine hydroélectrique de la Vaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003) que la société Usine hydroélectrique de la Vaire, (la société) qui exploite une centrale hydroélectrique, a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat garantissant notamment le risque de catas

trophe naturelle ; qu'à la suite de pluies importantes, les conduites forcées de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SARL Usine hydroélectrique de la Vaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003) que la société Usine hydroélectrique de la Vaire, (la société) qui exploite une centrale hydroélectrique, a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat garantissant notamment le risque de catastrophe naturelle ; qu'à la suite de pluies importantes, les conduites forcées de l'usine situées à l'extérieur du bâtiment ont été emportées ; qu'un arrêté de catastrophe naturelle est intervenu le 21 novembre 1994 ; que les AGF ont refusé, après expertise, de prendre en charge ce sinistre ; que leur assurée les a assignées devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 338 375,84 euros correspondant aux dommages subis à la suite d'inondations qualifiées de catastrophes naturelles, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une police d'assurance garantissant l'activité d'une centrale hydroélectrique laquelle est constituée de conduites forcées et d'appareils transformateurs de l'énergie, pour les risques incendie, perte d'exploitation et catastrophes naturelles, précisant au titre de la "désignation des biens et risques à garantir" un capital de 407 000 francs sur un bâtiment construit et couvert (article 1) et un capital de 1,7 MF sur "le contenu entreposé dans l'article 1, comprenant l'ensemble des génératrices turbines, conduites forcées, etc ..." (article 2) et n'excluant, s'agissant des canalisations, que les risques liés aux "coups de bélier, vibrations, déformations et aux phénomènes propres à ces appareils ou dus à l'action de l'eau", les juges du fond ne pouvaient retenir "qu'on ne saurait, sans dénaturer les stipulations précises de la police considérer, que les conduites forcées, situées à l'extérieur du bâtiment sont garanties", lorsque l'ensemble des stipulations de la police étaient ambiguës sur le point de savoir si l'ensemble des conduites forcées, nécessaires à l'activité assurée, était garanti ; d'où il résulte qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, qu'elle avait été l'intention commune des parties sur la désignation exacte des conduites assurées, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, hors de toute dénaturation, que ne sont garanties par la police qu'un bâtiment et son contenu et que la société ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer que les conduites forcées situées à l'extérieur ont été prises en compte dans la valeur des biens assurés ;

D'où il suit que le moyen nest pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, par son assureur, les AGF, de la somme de 338 375,84 euros correspondant aux dommages subis à la suite d'inondations qualifiées de catastrophes naturelles, alors, selon le moyen, qu'en omettant d'informer l'assurée que la garantie souscrite au titre de l'activité d'une centrale hydroélectrique pour une valeur de 2 107 000 francs, ne couvrait pas les conduites forcées extérieures indispensables au fonctionnement de l'activité assurée et dont la valeur était plus importante que celle du bâtiment et de son contenu, l'agent général d'assurance a manqué à son obligation de conseil et de renseignement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que la cour d'appel retient que le courrier du 28 juillet 1998 est sans portée quant à la désignation des biens assurés et quant à un manquement de l'agent général dans la rédaction des conditions particulières du contrat et que la société ne démontre pas que M. X... a manqué à son devoir d'information et de conseil lors de la souscription du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Usine hydroélectrique de la Vaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de société Usine hydroélectrique de la Vaire et de la compagnie AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16088
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre, section B), 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-16088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16088
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