AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Axa France collectives s'est pourvue le 23 juin 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 2003 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de Mme X..., du Crédit foncier de France et de la société Entenial ; qu'à la date du 14 juin 2004, et postérieurement au 17 mai 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Crédit foncier de France et la société Entenial ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté chacune une demande de paiement par la société Axa France collectives d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Axa France collectives de son DESISTEMENT ;
Condamne la société Axa France collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.