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07/10/2004 | FRANCE | N°03-15205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-15205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 100, alinéas 1er et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 100 précité, ont, entre

le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999, déposé un dossier auprès d'une commiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 100, alinéas 1er et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 100 précité, ont, entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999, déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés (la CNDR) instituée par le décret du 4 juin 1999, bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur rencontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires à l'exclusion des dettes fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 26 juin 2001, P. n° K 99-17.103) que M. X..., placé en liquidation judiciaire, Mme Y... étant son mandataire liquidateur, a formé un incident à l'instance d'adjudication de biens immobiliers lui appartenant autorisée par le juge-commissaire, et a sollicité, en qualité de rapatrié, le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt confirmatif énonce que celui-ci s'est prévalu d'une attestation en date du 25 août 1998 établie par le directeur de cabinet du préfet délégué aux rapatriés, certifiant qu'après avoir déposé auprès de la commission départementale d'aide aux rapatriés de Paris une demande qui a été déclarée inéligible le 10 janvier 1996, une nouvelle demande avait été présentée, qu'un recours gracieux avait été formé à la suite duquel le réexamen du dossier avait été ordonné le 25 novembre 1996 ;

que la lettre du président de la Mission interministérielle aux rapatriés en date du 4 décembre 2002, versée aux débats le 24 décembre 2002 établit que M. X... a déposé le 16 mai 1999 une demande afin de bénéficier des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que cependant, la production de ce document ne répond pas aux préoccupations exprimées par la cour d'appel dans son arrêt du 20 novembre 2002, et qu'elle n'est pas de nature à la renseigner sur le sort de la procédure afférente au recours gracieux dont le réexamen a été ordonné le 25 septembre 1996, seule procédure invoquée par M. X... ; que celui-ci ne tire aucune conséquence de droit de cette ultime production et ne formule aucune demande à son sujet ; qu'en l'absence de prétention exprimée, la cour d'appel ne peut que constater que M. X... s'est abstenu de justifier de ce que le recours gracieux invoqué au soutien de sa demande de suspension des poursuites est toujours pendant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... justifiait en dernier lieu, à l'appui de sa demande de suspension provisoire des poursuites, du dépôt dans le délai prescrit par le décret du 4 juin 1999 d'une nouvelle demande d'aide devant la CNDR, et alors que Mme Y..., avait également versé aux débats une lettre de la Mission interministérielle aux rapatriés du 6 février 2003 précisant que cette demande serait examinée par la CNDR en sa séance du mois d'avril 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15205
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 19 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-15205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15205
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