AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conducteur d'une motocyclette, a été blessé dans une collision avec le véhicule automobile conduit par M. Y... ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M. X... a assigné en réparation M. Y... et son assureur la Mutuelle assurances des travailleurs (Matmut), en présence de la Caisse des dépôts et consignations et de la Communauté urbaine de Bordeaux, son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice personnel lié à sa mutation professionnelle, alors, selon le moyen, que s'il est exact que les répercussions de l'accident sur l'activité professionnelle de la victime constituent un préjudice patrimonial soumis au recours des organismes sociaux, elles peuvent aussi être la cause d'un préjudice moral distinct qui présente un caractère personnel ; que tel était le cas en l'espèce de la mesure de déclassement professionnel subie par M. X..., dont la cour d'appel a constaté qu'il exerçait depuis 1969 une profession qu'il avait choisie et pour laquelle il s'était formé et perfectionné en étant un des plus présents sur le terrain, l'accident ayant eu pour conséquence directe de cantonner M. X... à des permanences téléphoniques, ce "qui lui a fait perdre tout intérêt pour un métier de passion et de dépassement de soi" ; qu'en refusant dès lors de considérer que cette situation était constitutive d'un préjudice moral spécifique et d'un trouble dans les conditions d'existence constituant un préjudice personnel échappant au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que selon les articles 31 de la loi du 5 Juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 451-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les recours des tiers-payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Et attendu que pour évaluer à une certaine somme le préjudice de M. X... soumis au recours des tiers-payeurs, la cour d'appel retient à bon droit que s'il peut être pris en compte, le retentissement professionnel est d'ordre patrimonial et constitue l'une des composantes du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et que c'est donc à tort que M. X... considère que ce préjudice est strictement personnel et hors du champ du recours des organismes sociaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu selon ce texte que les parties peuvent expliciter en cause d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'application à l'encontre de la Matmut de la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du Code des assurances, l'arrêt énonce que cette demande, qui est présentée pour la première fois devant la cour d'appel, constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sur une demande qui constituait le complément de celle formée contre cet assureur en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Matmut à la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la Matmut, M. Y..., la Communauté urbaine de Bordeaux et la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives, d'une part, de la Matmut et de M. Y..., d'autre part, de la Caisse des dépôts et consignations ; condamne in solidum la Matmut, M. Y..., la Communauté urbaine de Bordeaux et la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.