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07/10/2004 | FRANCE | N°03-14999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-14999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son édition du 30 janvier 2001, le quotidien France-Soir a publié en page 10 un article intitulé "L'Ange noir de X...", concernant M. Y..., proche de M. X... comportant les passages suivants :

"Mis en examen dans le dossier Z..., Richard Y..., proche du premier ministre, prépare son retrait des affaires. Son retrait des affaires (et du territoire français?) à moins de deux ans de la présidentielle, libérerait le Premier ministre d'une ombre devenue,

ces derniers mois pesante. Pour l'heure, Richard Y..., qui a déjà une prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son édition du 30 janvier 2001, le quotidien France-Soir a publié en page 10 un article intitulé "L'Ange noir de X...", concernant M. Y..., proche de M. X... comportant les passages suivants :

"Mis en examen dans le dossier Z..., Richard Y..., proche du premier ministre, prépare son retrait des affaires. Son retrait des affaires (et du territoire français?) à moins de deux ans de la présidentielle, libérerait le Premier ministre d'une ombre devenue, ces derniers mois pesante. Pour l'heure, Richard Y..., qui a déjà une première fois disparu durant quatre ans du territoire français tente actuellement de vendre ses biens. (...) Avant de se faire cueillir le 12 janvier 2000 dans son mas à Eygalières (Bouches-du-Rhône) par la brigade financière de Pau" ;

Qu'estimant que certains propos étaient diffamatoires, M. Y... a assigné devant le tribunal de grande instance par actes d'huissier de justice des 24, 25 et 26 avril 2001, M. A... pris en sa qualité de directeur de la publication du quotidien France-Soir et la société Presse Alliance, éditrice du journal France-Soir en responsabilité et diffamation sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel énonce à propos de l'allégation :"Mis en examen dans le dossier Z..., Richard Y..., proche du premier ministre, prépare son retrait des affaires. Son retrait des affaires (et du territoire français?) à moins de deux ans de la présidentielle, libérerait le Premier ministre d'une ombre devenue, ces derniers mois, pesante", qu'elle ne permet pas d'assimiler M. Y... tenté par un départ à l'étranger jusqu'à l'élection présidentielle, à un transfuge allergique à l'extradition comme le serait un homme public chargé d'un trésor de guerre illicite désireux d'en jouir incognito jusqu'à la fin de ses jours, mais tout au plus à un dévoué ami prêt à se sacrifier, ce qui n'est pas diffamatoire ;

Qu'en statuant ainsi alors que constitue une diffamation l'imputation faite à M. Y..., mis en examen, du fait précis susceptible de preuve de préparer son exil pour échapper à la justice française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., au sujet de l'allégation : "Avant de se faire cueillir le 12 janvier 2000 dans son mas à Eygalières (Bouches-du-Rhône) par la brigade financière de Pau", la cour d'appel a énoncé que le terme cueillir n'ajoutait à la péripétie judiciaire qu'une verve argotique exclusive de toute atteinte à l'honneur, qu'il ne s'agissait que d'une recherche stylistique dans le registre de la familiarité vis-à-vis des lecteurs du quotidien, qui ne pouvait que déconsidérer son auteur mais pas M. Y... qui aurait pu être interpellé dans un lieu plus insolite que son propre domicile ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans le contexte de la phrase précédent ce membre litigieux : "Mis en cause par M. Z... qui lui prête un rôle clé dans les circuits du financement du parti socialiste pour la grande distribution, Y... s'exile durant quatre années entre la Suisse, l'Angleterre et Israël", etc..., les propos incriminés constituaient l'imputation d'un fait précis et déterminé qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y... dans la mesure où les termes employés renvoient à l'image d' un fugitif qui a tenté de se soustraire aux recherches policières ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... la cour d'appel a retenu que la phrase suivante :"Pour l'heure, Richard Y..., qui a déjà une première fois disparu durant quatre ans du territoire français tente actuellement de vendre ses biens", constituait bien une diffamation mais que la bonne foi de leur auteur était démontrée du fait de la légitimité du but poursuivi dans le reportage par l'auteur de la diffamation et même l'absence d'animosité personnelle ou la prudence dans l'expression, éléments qui n'étaient pas pertinemment remis en cause par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère diffamatoire de l'ensemble des propos incriminés impliquait une appréciation globale de l'excuse de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. B..., A..., ès qualités, et la société Presse Alliance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et A..., ès qualités, et de la société Presse Alliance ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14999
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-14999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14999
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