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07/10/2004 | FRANCE | N°03-14974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-14974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 20 mars 2003), que le 23 juin 1994, la SARL Euro-Technologie souscrivait une assurance de groupe auprès de la société Gan (le Gan) ;

que le même jour, l'un des salariés de cette société, Arnaud X..., adressait à la société un bulletin d'affiliation ; que le 25 juillet 1994, le Gan informait la société Euro-Technologie de ce qu'il avait pris acte de la demande d'affiliation tout en so

llicitant des renseignements complémentaires concernant l'état de santé de l'adhérent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 20 mars 2003), que le 23 juin 1994, la SARL Euro-Technologie souscrivait une assurance de groupe auprès de la société Gan (le Gan) ;

que le même jour, l'un des salariés de cette société, Arnaud X..., adressait à la société un bulletin d'affiliation ; que le 25 juillet 1994, le Gan informait la société Euro-Technologie de ce qu'il avait pris acte de la demande d'affiliation tout en sollicitant des renseignements complémentaires concernant l'état de santé de l'adhérent ;

qu'Arnaud X... devait décéder accidentellement le 12 septembre 1994 sans avoir fourni les renseignements réclamés ; que ses ayants droit qui ont sollicité le versement du capital décès dû en application de la garantie se sont heurtés au refus du Gan qui a opposé l'absence de garantie au motif que l'adhésion était subordonnée à l'obtention des renseignements demandés ;

Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à régler aux consorts Y... une certaine somme, alors, selon le moyen, que, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, chaque personne assurable devait remplir un questionnaire de santé susceptible de conditionnner l'accord de l'assureur pour les garanties sollicitées ; qu'en l'espèce, par lettre du 25 juillet 1994, le Gan avait indiqué à Arnaud X... que celui-ci avait répondu de manière incomplète au questionnaire de santé et qu'il lui appartenait d'apporter des précisions afin que l'assureur puisse prendre position sur la demande d'assurance ;

qu'Arnaud X... n'a jamais apporté les précisions souhaitées ; qu'en estimant cependant que le contrat d'assurance avait été régulièrement conclu entre le Gan et Arnaud X... parce que le courrier du 25 juillet 1994 accusait réception du bulletin d'adhésion du salarié sans prendre en considération les réserves contenues dans ce courrier, la cour d'appel a dénatué le courrier en question et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 9 des conditions générales "sont assurables tous les membres du personnnel de l'adhérente bénéficiaire de la conventtion collective... à condition que, lors de leur affiliation, les intéressés exerçent leur activité professionnelle sans réduction d'horaire pour raison de santé" ; que l'article 10 prévoit que "l'affiliation des membres du personnel assurables prend effet à la même date que l'avenant d'adhésion à condition qu'ils soient inscrits sur la liste que l'adhérent doit fournir..." ; que l'article 11 stipule que "chaque personne assurable doit signer une déclaration de bonne santé et éventuellement compléter un questionnaire fourni par l'assureur... si les renseignements médicaux ne permettent pas à l'assureur d'accorder les garanties aux conditions prévues par le contrat, il se réserve le droit de réduire le montant des prestations ou d'en exclure certaines. Les limitations ou exclusions prennent effet le jour de la réception par l'intéressé de la lettre recommandée l'avisant de la décision de l'assureur. En tout état de cause, l'affilié peut se considérer garanti définitivement et sans réserve si, deux mois après la réception du dossier médical complet, l'assureur ne lui a signifié aucune limitation ou exclusion" ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, exactement déduit l'existence d'une garantie dont la prise d'effet devait être fixée à la date de l'adhésion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14974
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-14974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14974
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