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07/10/2004 | FRANCE | N°03-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-14260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2003), que M. X..., médecin gastro-entérologue, assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès du Sou médical, a pratiqué le 15 juillet 1996 sur Cécile Y... une intervention en administrant lui-même en lieu et place du médecin anesthésiste un produit préparé par ce dernier ; que Cécile Y..., tombée dans le coma à la suite de cette intervention, est décédée en n

ovembre 1998 ; que l'assureur de M. X... après avoir commencé par assurer la défense de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2003), que M. X..., médecin gastro-entérologue, assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès du Sou médical, a pratiqué le 15 juillet 1996 sur Cécile Y... une intervention en administrant lui-même en lieu et place du médecin anesthésiste un produit préparé par ce dernier ; que Cécile Y..., tombée dans le coma à la suite de cette intervention, est décédée en novembre 1998 ; que l'assureur de M. X... après avoir commencé par assurer la défense de ce dernier au cours de la procédure en référé diligentée à la requête des consorts Y... a dénié sa garantie, le 20 octobre 1997, en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de M. X... quant à la nature du risque couvert ;

Attendu que la société Le Sou médical fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'était pas établi que le docteur X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle et que le Sou médical avait en toute hypothèse renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat en prenant la direction du procès, et d'avoir en conséquence condamné celui-ci à le garantir de toute condamnation éventuelle prononcée en faveur des consorts Y..., à la suite de l'accident survenu le 15 juillet 1996, et d'avoir rejeté la demande subsidiaire de l'assureur tendant à voir limiter sa garantie à hauteur de 20,90 % du montant des condamnations, alors, selon le moyen :

1 / que l'anesthésie est une prémédication ayant pour effet la privation générale ou partielle de la faculté de se sentir ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que le docteur X... avait pratiqué un acte d'anesthésie sur Cécile Y..., après avoir pourtant constaté qu'il avait eu recours à la sédation qui, par injection d'un analgésique, le Fentanyl, et d'un anxiolitique, le Valium, a pour objet de provoquer chez le patient la privation partielle de la faculté de se sentir, en générant un état de calme et d'indifférence, et qui ne peut être mise en oeuvre que par un médecin habitué à la réanimation, ce dont il résulte qu'elle constitue un acte d'anesthésie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

2 / que le fait pour un assureur de désigner un avocat pour défendre les intérêts de son assuré n'est pas de nature, même lorsque les circonstances du sinistre sont connues, à manifester sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir d'une exception de nature à lui permettre de dénier sa garantie, dès lors qu'il a désigné l'avocat à l'occasion d'une procédure de référé tendant à ordonner une expertise, et que c'est avant toute défense au fond qu'il a notifié à l'assuré son refus de garantie et l'a invité à assumer seul sa défense ; qu'en décidant néanmoins que le Sou médical ne pouvait se prévaloir de l'exception de nullité du contrat, motif pris de ce qu'ayant été informé de ce que le docteur X... avait pratiqué une sédation, il avait néanmoins pris la direction du procès, par l'intermédiaire de son conseil qui avait assisté aux opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation de l'assureur à invoquer l'exception de nullité du contrat d'assurance, a violé l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur probante des éléments de preuve dont il a déduit l'absence de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur du contrat ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Sou médical aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Sou médical, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14260
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-14260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14260
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