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07/10/2004 | FRANCE | N°03-11498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 03-11498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2002), que l'association Le Cercle de voile d'Angers (l'association), propriétaire d'un ponton arrimé sur les bords de la Maine qui a été emporté et détruit lors d'une crue, a assigné en réparation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, MM. X... et Y..., propriétaires chacun d'un bateau dont l'amarrage non autorisé au ponton a concouru à la réalisation du dommage ainsi que leurs assureurs re

spectifs, la GMF et l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2002), que l'association Le Cercle de voile d'Angers (l'association), propriétaire d'un ponton arrimé sur les bords de la Maine qui a été emporté et détruit lors d'une crue, a assigné en réparation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, MM. X... et Y..., propriétaires chacun d'un bateau dont l'amarrage non autorisé au ponton a concouru à la réalisation du dommage ainsi que leurs assureurs respectifs, la GMF et l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. X... de sa responsabilité de propriétaire gardien de la chose instrument du dommage, alors, selon le moyen, que, pour être exonéré de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, le propriétaire de la chose instrument du dommage doit établir avoir transféré la garde à autrui ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant le rôle causal de la pénichette "l'Ama" dans la réalisation du dommage a exonéré le propriétaire, M. Bernard X... de la présomption de garde pesant sur lui, sans déterminer à qui les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose auraient été transférés et donc sans déterminer le gardien, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui avait loué à la société MRB un emplacement sur le ponton de cette société, n'était pas présent le soir des faits, n'avait été informé ni de la situation d'urgence ni des dispositions qu'il convenait de prendre pour y pallier, qu'il n'avait pas été consulté et n'avait pas donné son aval au déplacement de son bateau ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire à bon droit, que M. X... n'exerçait pas sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, et a pu écarter la responsabilité du propriétaite du bateau sans avoir à déterminer à qui la garde en avait été transférée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MRB et à M. Z... des dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de pièces de la procédure de première instance que M. Pierre Z... et la société MRB avaient été appelés en la cause par M. X... et M. Y... et leurs assureurs, dans la mesure où leur responsabilité en tant que gardiens pouvait être recherchée, si bien qu'en condamnant le Cercle de voile d'Angers pour procédure abusive à l'encontre de M. Pierre Z... et de la société MRB, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que l'association avait, sans conclure ni formé de demandes contre eux, attrait en cause d'appel M. Z... et la société MRB qui n'avaient fait l'objet d'aucune condamnation en première instance, a pu décider qu'elle avait interjeté abusivement appel à leur égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Le Cercle de voile d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Le Cercle de voile d'Angers, d'une part, de M. Y... et de la société Axa France, d'autre part, condamne l'association Le Cercle de voile d'Angers à payer à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. X... la somme globale de 2 000 euros et à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11498
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Transfert - Transfert à une autre personne - Détermination - Nécessité - Exclusion.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Détermination - Nécessité - Exclusion

Le juge qui retient que le propriétaire de la chose instrument du dommage, dont la responsabilité est recherchée en qualité de gardien, n'exerçait pas les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose lorsque le dommage s'est produit, peut, sans avoir à déterminer à qui elle a été transférée, en déduire qu'il n'en avait pas la garde.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°03-11498, Bull. civ. 2004 II N° 448 p. 381
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 448 p. 381

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : Me Choucroy, Me Blanc, Me Odent, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11498
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