AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mlle X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Y..., à la suite des propos désobligeants, voire orduriers, tenus en public à l'encontre de ce dernier, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos incriminés caractérisaient des injures et que seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables, le Tribunal a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action ne pouvait être engagée plus de trois mois après les injures, que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil ; que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction de l'action en injure par la prescription ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.