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07/10/2004 | FRANCE | N°02-20997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 02-20997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu que, le 13 f

évrier 2002, M. X..., président de "Radio Contact", animateur d'une revue de presse hebdo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu que, le 13 février 2002, M. X..., président de "Radio Contact", animateur d'une revue de presse hebdomadaire radiodiffusée, intitulée : "C'est pas du boulot", a fait allusion à un article publié le 10 février précédent dans le journal "La liberté de l'Est" consacré à M. Jean Y... , directeur d'une école primaire et a mis en cause ce dernier ; qu'estimant que ces propos portaient atteinte à son honneur et à sa probité, M. Jean Y... a assigné M. X... par acte d'huissier du 28 juin 2002, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Jean Y... invoquait l'existence de propos diffamatoires, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action ne pouvait être engagée plus de trois mois après les propos incriminés ; que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil ; que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate l'extinction de l'action en diffamation par la prescription ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20997
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°02-20997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20997
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