AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Verzekeringsmaatschappij Palma NV, la société Elida Gibbs-Fabergé, la société GAN, la Mutuelle du Mans, la société Ouest routage, la MACIF, la société AXA corporate solutions et la société Matra électronique ;
Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant pris naissance dans les locaux loués par la société Vibert à la société Sofrat, causant la destruction de marchandises se trouvant dans les entrepôts donnés en location à différentes sociétés, la compagnie AIG Europe, assureur des marchandises appartenant à ces sociétés, a fait assigner les sociétés Vibert, Sofrat et Citra ainsi que leurs assureurs respectifs aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), qui avait réglé une somme au titre des marchandises entreposées dans les locaux incendiés de la société Vibert, son assurée, a a exercé son recours contre les tiers responsables du sinistre, les sociétés Sofrat et Citra et leurs assureurs UAP, devenue AXA assurances, et CAMAT, devenue AGF IART ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tels que reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les sociétés Vibert et Sofrat responsables, chacune pour moitié, des conséquences dommageables du sinistre, a condamné in solidum la CMA et la compagnie AXA à payer une certaine somme à la compagnie AGF garantissant la société Citra, propriétaire d'un véhicule détruit dans l'incendie ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que "les AGF, assureur de Citra, ne peuvent rien réclamer à CMA, l'incendie étant dû aux agissements du préposé de la Sofrat. fait auquel Vibert est étranger", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la CMA à payer une certaine somme à la compagnie AGF, l'arrêt rendu le10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.