AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avançait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur, a été heurté et blessé par le véhicule conduit par M. Y... ; que Mme X..., mère de la victime, agissant en qualité d'administrateur légal de son fils, a assigné M. Y... en réparation des préjudices subis par lui sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire ;
Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation de la victime, l'arrêt retient que M. X..., courait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour tenter de provoquer l'allumage du moteur et était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pilotait l'engin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas pris place sur son cyclomoteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... avait la qualité de conducteur et a limité son droit à indemnisation,l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.