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07/10/2004 | FRANCE | N°02-17738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 02-17738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, q

ue M. X..., qui avançait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur, a été heurté et bless...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avançait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur, a été heurté et blessé par le véhicule conduit par M. Y... ; que Mme X..., mère de la victime, agissant en qualité d'administrateur légal de son fils, a assigné M. Y... en réparation des préjudices subis par lui sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire ;

Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation de la victime, l'arrêt retient que M. X..., courait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour tenter de provoquer l'allumage du moteur et était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pilotait l'engin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas pris place sur son cyclomoteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... avait la qualité de conducteur et a limité son droit à indemnisation,l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17738
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Définition - Cyclomotoriste poussant son cyclomoteur pour le faire démarrer.

Viole l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation d'une victime blessée après avoir été heurtée par un véhicule, alors qu'elle avançait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur, retient qu'elle courait pour tenter de provoquer l'allumage de son moteur, de sorte qu'elle était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pilotait l'engin, alors qu'elle constatait que la victime n'avait pas pris place sur son cyclomoteur.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2002

Sur la détermination de victime autre que le conducteur, à rapprocher : Chambre civile 2, 1991-10-16, Bulletin, II, n° 255, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°02-17738, Bull. civ. 2004 II N° 437 p. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 437 p. 372

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac .
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17738
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