AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Elie X... et M. Bernard Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Dalila Z..., qui est décédée le 17 février 2003, ils reprennent l'instance par elle introduite .
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2002) que Dalila Z..., victime d'une agression a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui lui a alloué diverses sommes au titre de l'incapacité permanente partielle, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice moral ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a relevé appel du seul chef de l'indemnisation du préjudice moral auquel il s'est opposé au motif qu'elle faisait double emploi avec les autres éléments du préjudice ; que l'arrêt a infirmé de ce chef la somme allouée à la victime ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.