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07/10/2004 | FRANCE | N°02-15835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 02-15835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Elie X... et M. Bernard Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Dalila Z..., qui est décédée le 17 février 2003, ils reprennent l'instance par elle introduite .

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2002) que Dalila Z..., victime d'une agression a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui lui a alloué diverses sommes au titre de l'incapacité permanente parti

elle, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice moral ; que le F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Elie X... et M. Bernard Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Dalila Z..., qui est décédée le 17 février 2003, ils reprennent l'instance par elle introduite .

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2002) que Dalila Z..., victime d'une agression a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui lui a alloué diverses sommes au titre de l'incapacité permanente partielle, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice moral ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a relevé appel du seul chef de l'indemnisation du préjudice moral auquel il s'est opposé au motif qu'elle faisait double emploi avec les autres éléments du préjudice ; que l'arrêt a infirmé de ce chef la somme allouée à la victime ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par la victime ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15835
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 08 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°02-15835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15835
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